Traité de Paix avec l’Italie (1947)

 

Traité de Paix avec l’Italie (1947)

 

Les Etats-Unis d’Amérique, la Chine, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l’Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Brésil, la Canada, l’Ethiopie, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, désignés ci-après sous le nom de « Puissances Alliées et Associées », d’une part,

 et l’Italie d’autre part;

 Considérant que l’Italie, sous le régime fasciste, est devenue l’une des parties contractantes du pacte tripartite avec l’Allemagne et le Japon, qu’elle a entrepris une guerre d’agression et, de ce fait, a provoqué un état de guerre avec toutes les Puissances Alliées et Associées et avec d’autres Nations Unies, et qu’elle porte sa part de responsabilité dans la guerre;

 Considérant que, par suite des victoires des forces alliées et avec l’aide des éléments démocratiques du peuple italien, le régime fasciste a été renversé en Italie le 25 juillet 1943, et que l’Italie, après avoir capitulé sans conditions, a signé les clauses d’armistice des 3 et 29 septembre de la même année;

 Considérant que, après ledit armistice, des forces armées italiennes, celles du Gouvernement aussi bien que celles de la Résistance, ont pris une part active à la guerre contre l’Allemagne, que l’Italie a déclaré la guerre à l’Allemagne le 13 octobre 1943 et qu’elle est ainsi devenue cobelligérante dans la guerre contre l’Allemagne;

Considérant que les Puissances Alliées et Associées et l’Italie sont désireuses de conclure un traité de paix qui règle en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens à la suite des événements ci-dessus rappelés et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d’appuyer les demandes que l’Italie présentera pour devenir membre de l’Organisation des Nations Unies et pour adhérer à toute convention conclue sous les auspices des Nations Unies;

 

Pour ces motifs, ont décidé de proclamer la cessation de l’état de guerre et de conclure à cet effet le présent Traité de Paix et ont, à ces fins, désigné les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

 

Partie I

 

Clauses territoriales

 

Section I

 

Frontières

 

Article 1

 

Les frontières de l’Italie demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1938, sous réserve des modifications indiquées aux articles 2, 3, 4, 11 et 22. Le tracé des ces frontières est indiqué sur les cartes jointes au présent Traité (annexe 1). En cas de divergences entre le texte de la description des frontières des frontières et les cartes, c’est le texte qui fera foi.

 

Article 2

 

La frontière entre l’Italie et la France, telle qu’elle était au 1er janvier 1938, sera modifiée comme suit :

 

1. Col du Petit-Saint-Bernard

 

La nouvelle frontière suivra la ligne de partage des eaux en quittant la frontière actuelle à 2 kilomètres environ au nord-ouest de l’Hospice, coupant la route à 1 kilomètre environ au nord-est de l’Hospice et rejoignant la frontière actuelle à 2 kilomètres environ au sud-est de l’Hospice.

 

2. Plateau du Mont Cenis

 

La nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à 3 kilomètres environ au nord-ouest du sommet de Rochemelon, coupera la route à 4 kilomètres environ au sud-est de l’Hospice et rejoignant la frontière actuelle à 4 kilomètres environ au nord-est du Mont d’Ambin.

 

3. Mont Thabor-Chaberton

 

(a) Dans la région du Mont Thabor, la nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à 5 kilomètres environ à l’est du Mont Thabor et se dirigera vers le sud-est pour rejoindre la frontière actuelle à 3 kilomètres environ à l’ouest de la Pointe de Charra.

 

(b) Dans la région du Chaberton, la nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à 3 kilomètres environ au nord-nord-ouest du Chaberton qu’elle contournera à l’est, et coupera la route à 1 kilomètre environ de la frontière actuelle qu’elle rejoindra à 2 kilomètres environ au sud-est de la localité de Montgenèvre.

 

4. Vallées supérieures de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya

 

La nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à Colla Longa, suivra la ligne de partage des eaux par le Mont Clapier, le Col de Tende et le Mont Marguareis, d’où elle descendra vers le sud par le Mont Saccarello,le Mont Vacchi, le Mont Pietravecchia, le Mont Lega, et atteindra un point situé approximativement à 100 mètres de la frontière actuelle, près de Colla Pegairolle, à 5 kilomètres environ au nord-est du Breil ; de là, la direction du sud-ouest, elle rejoindra la frontière actuelle à 100 mètres environ au sud-ouest du Mont Mergo.

 

La description détaillée des sections de la frontière auxquelles s’appliquent les modifications indiquées dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, figure à l’annexe II du présent Traité, les cartes auxquelles se réfère cette description se trouvant à l’annexe I.

 

Article 3

 

La frontière entre l’Italie et la Yougoslavie sera déterminée comme il suit :

 

La nouvelle frontière suit une ligne partant du point de jonction des frontières de l’Autriche, de l’Italie et de la Yougoslavie, telles qu’elles étaient au 1er janvier 1938, et suivant vers le sud la frontière de 1938 entre la Yougoslavie et l’Italie jusqu’au point de jonction de cette frontière et de la limite administrative séparant les provinces italiennes du Frioul (Udine) et de Gorizia ;

 

de ce point, la ligne se confond avec ladite limite administrative, jusqu’en un point situé approximativement à 0,5 km. Au nord du village description se trouvant à l’annexe I ;

 

laissant en ce point la limite administrative séparant les provinces italiennes de Frioul et de Gorizia, la ligne s’étend à l’est jusqu’en un point situé approximativement à 0,5 km. À l’ouest du village de Vercoglia di Cosbana et de là se dirige vers le sud, entre les vallées du Quarnizzo et de la Cosbana, jusqu’en un point situé approximativement à 1 km. Au sud-ouest du village de Fleana, après s’être incurvée de manière à couper la rivière de Recca en un point situé approximativement à 1,5 km. À l’est de l’Iudrio, laissant à l’est la route de Cosbana via Nebola à Castel Dobra ;

 

de là, la ligne continue vers le sud-est, passant immédiatement au sud de la route, entre les cotes 111 et 172, puis au sud de celle de Vipulzano à Uclanzi par les cotes 57 et 122, coupant cette dernière route à 100m. environ à l’est de la cote 122 pour s’infléchir vers le nord en direction d’un point situé à 350 m. au sud-est de la cote 266 ;

 

passant à 0,5 km. Environ au nord du village de San Floriano, la ligne s’étend alors vers l’est jusqu’au Mont Sabotino (cote 610) laissant au nord le village de Poggio San Valentino ;

 

du Mont Sabotino, la ligne, se dirigeant vers le sud, traverse l’Isonzo (Soca) à la hauteur de la ville de Salcano, qu’elle laisse en territoire yougoslave ; elle longe alors immédiatement à l’ouest la ligne de chemin de fer de Canale d’Isonzo à Montespino jusqu’en un point situé à environ 750 m. au sud de la route de Gorizia à Aisovizza ;

 

se détachant alors du chemin de fer, elle s’infléchit en direction de sud-ouest, laissant en territoire yougoslave la ville de San Pietro et en territoire italien l’Hospice et la route qui le borde, traverse à 700 mètres environ de la station de Gorizia S. Marco la ligne de raccordement entre le chemin de fer précité et celui de Sagrada à Cormons, longe le cimetière de Gorizia, laissé en territoire italien, passe entre la grand’route n°55 de Gorizia à Trieste, laissée en territoire italien, et le carrefour situé à la cote 54, laissant en territoire yougoslave les villes de Verloiba et Merna et atteint un point situé approximativement à la cote 49 ;

 

de là, la ligne continue en direction du sud à travers le Carso, à 1 km. Environ à l’est de grand’route n°55, laissant à l’est le village d’Opacchiasella et à l’ouest le village d’Iamiano ;

 

d’un point situé approximativement à 1 km. À l’est d’Iamiano, la ligne suit la limite administrative séparant les provinces de Gorizia et de Trieste et jusqu’en un point situé approximativement à 2 km. au nord-est du village de San Giovanni et à environ 0,5 km. au nord-ouest de la cote 208, et qui constitue le point commun aux frontières de la Yougoslavie, de l’Italie et du Territoire Libre de Trieste.

 La carte à laquelle se réfère cette description figure à l’annexe 1.

 Article 4

 La frontière entre l’Italie et le territoire libre de Trieste sera fixé comme il suit :

 La nouvelle frontière part d’un point situé sur la limite administrative séparant les provinces de Gorizia et de Trieste à environ 2 km. au nord-est du village de San Giovanni et à environ 0,5 km. au nord-ouest de la cote 208, et qui constitue le point commun aux frontières de la Yougoslavie, de l’Italie et du Territoire Libre de Trieste, et se dirige vers le sud-ouest jusqu’en un point adjacent de la grand’route n°14 et situé approximativement à 1 km. au nord-ouest de la jonction des grand’routes n°55 et 14 qui vont de Gorizia et de Monfalcone, respectivement, à Trieste ;

de là, la ligne se dirige vers le sud jusqu’en un point situé sur le golfe de Panzano, à égale distance de Punta Sdobba, à l’embouchure de l’Isonzo (Soca), et de Castello Vecchio à Duino, à 3,3 km. environ au sud du point où elle quitte la côte, point situé approximativement à 2 km. au nord-ouest de la ville de Duino ;

de là, la ligne rejoint la haute mer en passant à égale distance de la côte italienne et de la côte du Territoire Libre de Trieste.

 La carte à laquelle se réfère cette description figure à l’annexe 1.

Article 5

 1. La démarcation finale des nouvelles frontières fixées par les articles 2, 3, 4 et 22 du présent Traité sera déterminée sur place par des Commissions de délimitation composées de représentants des deux Gouvernements intéressés.

2. Ces Commissions commenceront leurs travaux immédiatement après l’entrée en vigueur du présent Traité ; elles les termineront le plus tôt possible, et, en tout cas, dans un délai de six mois.

3. Toutes les questions sur lesquelles l’accord n’aura pas été réalisé par ces Commissions seront soumises aux Ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique, de France, de Royaume-Uni et de l’Union soviétique à Rome qui, agissant suivant la procédure prévue à l’article 86, en assureront le règlement finale par telle méthode de leur choix, y compris, s’il y a lieu, la nomination d’un troisième Commissaire impartial.

4. Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées par moitié par chacun des deux Gouvernements intéressés.

 5. En vue de la détermination finale sur place des frontières établies aux articles 2, 3, 4 et 22, les Commissaires seront autorisés à s’écarter de 0,5 km. de la ligne établie par le présent Traité, afin d’adapter la frontière aux conditions géographiques et économiques locales, sous réserve de ne placer sous une souveraineté autre que celle résultant des délimitations stipulées dans le présent Traité aucun village ni aucune ville de plus de 500 habitants, aucune route ou voie ferrée importante, ni aucun centre important d’approvisionnement en eau ou de fourniture d’énergie électrique.

 Section II

 France

 (Clauses spéciales)

 Article 6

 L’Italie cède à la France en pleine souveraineté le territoire précédemment italien situé du côté français de la frontière franco-italienne, telle qu’elle est définie à l’article 2.

Article 7Le Gouvernement italien remettra au Gouvernement au français toutes les archives historiques et administratives antérieures à 1860 qui se rapportent au territoire cédé à la France par le Traité du 24 mars 1860 et par la Convention du 23 août 1860.

Article 8

1. Le Gouvernement italien coopérera avec le Gouvernement français à l’établissement éventuel d’une liaison par voie ferrée entre Briançon et Modane par Bardonnèche.

2. Le Gouvernement italien autorisera en franchise, sans visite de douane, sans vérification de passeports, qu’aucune autre formalité, le trafic par chemin de fer des voyageurs et des marchandises empruntant, en territoire italien, le raccordement ainsi établi, pour se rendre dans un sens ou dans l’autre d’un point situé en France ; il prendra toute mesure nécessaire pour assurer le passage, dans les mêmes conditions de franchise et sans retard injustifié, des trains français utilisant ledit raccordement.

3. Les arrangements nécessaires seront conclu en temps utile entre les deux Gouvernements.

 Article 9

 1. Plateau du Mont Cenis

 En vue d’assurer à l’Italie des facilités identiques à celles dont elle disposait pour l’énergie hydro-électrique et l’eau fournies par le lac de Mont Cenis avant la cession de cette région à la France, l’Italie recevra de la France par voie d’accord bilatéral les garanties techniques indiquées dans l’annexe III.

 2. Région de Tende – La Brigue

 afin que l’Italie n’ait à subir aucune diminution des fournitures d’énergie électrique qu’elle recevait de sources existant dans la région de Tende-La Brigue avant la cession de cette région à la France, l’Italie recevra de la France par voie d’accord bilatéral les garanties techniques indiquées à l’annexe III.

Section III

Autriche

(Clauses spéciales)

 Article 10

 1. L’Italie conclura avec l’Autriche des accords pour assurer la liberté de circulation des voyageurs et des marchandises entre le nord et l’est du Tyrol ou confirmera les accords existant à ce sujet.

2. Les Puissances Alliés et Associées ont pris note des dispositions (dont le texte est contenu dans l’annexe IV), sur lesquelles les Gouvernements autrichien et italien se sont mis d’accord le 5 septembre 1946.

Section IV

République fédérative populaire de Yougoslavie

Article 11

 1. L’Italie cède à la Yougoslavie en pleine souveraineté, le territoire situé entre les nouvelles frontières de la Yougoslavie telles qu’elles sont définies aux article 3 et 22 et la frontière italo-yougoslave telle qu’elle existait au 1er janvier 1938, ainsi que la commune de Zara et toutes les îles et les îlots adjacents compris dans les zones suivantes :

(a) Région limitée :

 au nord par le parallèle 42° 50’N ;

au sud par le parallèle 42° 42’N ;

à l’est par le méridien 17° 10’E ;

à l’ouest par le méridien 16° 25’E.

 (b) Région limitée :

 au nord par une ligne traversant Porto del Quieto en restant à égale distance de la côte du Territoire libre de Trieste et de celle de la Yougoslavie et, de là, gagnant le point 45° 15’N – 13° 24’E ;

au sud par le parallèle 44° 23’N ;

à l’ouest par une ligne joignant les points suivants :

1) 45° 15°N – 13° 24’E ;

2) 44° 51°N – 13° 37’E ;

3) 44° 23°N – 14° 18’30“E;

à l’est par la côte occidentale de l’Istre, les îles et le territoire continental de la Yougoslavie.

 

La carte de ces régions figure à l’annexe 1.

 

2. L’Italie cède à la Yougoslavie, en pleine souveraineté, l’île de  Pelagosa et les îlots adjacents.

 

L’île de Pelagosa restera démilitarisée.

 

A Pelagosa et dans les eaux avoisinantes, les pêcheurs italiens jouiront des mêmes droits que ceux qui y étaient reconnus aux pêcheurs yougoslaves avant le 6 avril 1941.

 

Article 12

 

1. L’Italie restituera à la Yougoslavie tous les objets de caractère artistique, historique, scientifique, pédagogique ou religieux (y compris tous actes, manuscrits, documents et matériel bibliographique), ainsi que les archives administratives (dossiers, registres, plans et documents de toute espèce) qui ont été emportés, entre le 4 novembre 1918 et le 2 mars 1924, à la faveur de l’occupation italienne, hors des territoires rattachés à al Yougoslavie aux termes des traités signés à Rapallo le 12 novembre 1920 et à Rome le 27 janvier 1924. L’Italie restituera également les objets de même nature provenant desdits territoires et qui ont été enlevés par la Mission italienne d’armistice siégeant à Vienne après la première guerre mondiale.

 

2. L’Italie remettra à la Yougoslavie tous les objets visés au paragraphe 1 du présent article et qui sont juridiquement des biens publics enlevés depuis le 4 novembre 1918 du territoire rattaché à la Yougoslavie aux termes du présent Traité, ainsi que les objets intéressant ledit territoire remis à l’Italie par l’Autriche et la Hongrie en exécution des traités de paix signés à Saint-Germain le 10 septembre 1919 et à Trianon le 4 juin 1920 et de la Convention entre l’Autriche et l’Italie signée à Vienne le 4 mai 1920.

 

3. Si dans des cas particuliers, il est impossible à l’Italie de restituer à la Yougoslavie les objets définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’Italie s’engage à remettre à la Yougoslavie des objets de même nature ou d’une importance sensiblement équivalente à celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s’en procurer en Italie.

 

Article 13

 

L’alimentation en eau de la commune de Gorizia et de ses environs sera réglée conformément aux dispositions de l’annexe V.

 

Section V

 

Grèce

 

(Clauses spéciales)

 

Article 14

 

1. L’Italie cède à la Grèce, en pleine souveraineté, les îles du Dodécanèse ci-après énumérées, savoir : Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos, (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) et Castellorizo, ainsi que les îlots adjacents.

 

2. Ces îles seront et resteront démilitarisées.

 

3. Les formalités et les conditions techniques du transfert de ces îles à la Grèce seront fixées par un accord entre les Gouvernements du Royaume-Uni et de la Grèce et des arrangements seront pris pour que le retrait des troupes étrangères soit terminé au plus tard quatre-vingt-dix jours après l’entrée en vigueur du présent Traité.

 

 Partie II

 

Clauses politiques

 

 Section I

 

Clauses générales

Article 15

L’Italie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté de culture, la liberté d’opinion et de réunion.

Article 16

L’Italie ne persécutera ni n’inquiétera les ressortissants italiens, notamment les membres des forces armées, pour le seul fait d’avoir, au cours de la période comprise entre le 10 juin 1940 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, exprimé leur sympathie envers la cause des Puissances Alliées et Associées ou d’avoir mené une action en faveur de cette cause.

Article 17

L’Italie qui, conformément à l’article 30 de la Convention d’Armistice, a pris des mesures pour dissoudre les organisations fascistes en Italie, s’engage à ne pas tolérer la reconstitution sur son territoire d’organisation de cette nature, ayant un caractère politique, militaire ou paramilitaire, et dont le but est de priver le peuple de ses droits démocratiques. 

Article 18

L’Italie s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été conclus ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Autriche, l’Allemagne et le Japon, en vue du rétablissement de la paix.

  Section II

Nationalité

 (Droits Civils et Politiques)

Article 19

 

1. Les ressortissants italiens qui étaient domiciliés, à la date du 10 juin 1940, dans un territoire cédé par l’Italie à un autre Etat aux termes du présent Traité, et leurs enfants nés après cette date, deviendront, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, ressortissants de l’Etat auquel le territoire est cédé et jouiront de la pleine capacité civile et politique, conformément à la législation que l’Etat successeur promulguera à cet effet dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité. L’acquisition de la nationalité de l’Etat intéressé entraînera la perte de la nationalité italienne.

 

2. Le Gouvernement de l’Etat auquel le territoire est cédé, prendra, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Traité, les mesures législatives appropriées pour donner à toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1 qui sont âgées de plus de dix-huit ans (ou aux personnes mariées, qu’elles aient ou non atteint cet âge) dont la langue usuelle est l’italien, le droit d’opter pour la nationalité italienne dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité. Toute personne ayant ainsi opté conservera la nationalité italienne et ne sera pas considérée comme ayant acquis la nationalité de l’Etat auquel le territoire est cédé. L’option du mari n’entraînera pas celle de la femme. L’option du père ou, si le père est décédé, l’option de la mère, entraînera automatiquement celle de tous les enfants non mariés âgés de moins de dix-huit ans.

 

3. L’Etat auquel le territoire est cédé pourra exiger des personnes qui exerceront leur droit d’option qu’elles transfèrent leur résidence en Italie dans le délai d’un an à compter de la date où l’option aura été exercée.

 

4. L’Etat auquel le territoire est cédé assurera, conformément à ses lois fondamentales, à toutes personnes se trouvant sur ce territoire, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d’opinion et de réunion.

 

Article 20

 1. Dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les citoyens italiens âgés de plus de dix-huit ans (ou les personnes mariées, qu’elles aient ou non atteint cet âge) dont la langue usuelle est une des langues yougoslaves (serbe, croate ou slovène) et dont le domicile se trouve en territoire italien, pourront obtenir la nationalité yougoslave, si les autorités yougoslaves acceptent la demande qu’ils devront présenter au représentant diplomatique ou consulaire de Yougoslavie en Italie.

 

2. Dans ce cas, le Gouvernement yougoslave transmettra au Gouvernement italien, par la voie diplomatique, les listes des personnes qui auront ainsi acquis la nationalité yougoslave. Les personnes mentionnées dans ces listes perdront la nationalité italienne à dater de cette communication officielle.

 

3. Le Gouvernement italien pourra exiger de ces personnes qu’elles transfèrent leur résidence en Yougoslavie dans le délai d’un an à compter de la date de ladite communication officielle.

 

4. Les règles relatives à l’effet des options sur les femmes et sur les enfants, stipulées au paragraphe 2 de l’article 19, s’appliqueront aux personnes visées au présent article.

 

5. Les dispositions de l’annexe XIV, paragraphe 10, du présent Traité, visant le transfert des biens des personnes qui optent pour la nationalité italienne, sont également applicables au transfert des biens des personnes qui optent pour la nationalité yougoslave dans les conditions prévues par le présent article.

 

Section III

 

Territoire libre de Trieste

 

Article 21

 

1. En vertu du présent article se trouve constitué le Territoire Libre de Trieste, dont l’étendue est limitée par la mer Adriatique et les frontières définies aux articles 4 et 22 du présent Traité. Le Territoire Libre de Trieste est reconnu par les Puissances Alliées et Associées et par l’Italie, qui conviennent que son intégrité et son indépendance seront assurées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

 

2. La souveraineté de l’Italie sur la zone constituant le Territoire Libre de Trieste, tel qu’il est défini au paragraphe 1 du présent article, prendra fin dès l’entrée en vigueur du présent Traité.

 

3. Dès que la souveraineté de l’Italie sur la zone en question aura pris fin, le Territoire Libre de Trieste sera administré, conformément aux dispositions d’un instrument relatif au régime provisoire, établi par le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères et approuvé par le Conseil de Sécurité. Cet instrument demeurera en vigueur  jusqu'à la date que le Conseil de Sécurité fixera pour l'entrée en vigueur du Statut Permanent qui devra avoir été approuvé par lui. A partir de cette date, le Territoire Libre sera régi par les dispositions de ce Statut Permanent. Les textes du Statut Permanent et de l’Instrument relatif au régime provisoire figurent aux annexes VI et VII.

 

4. Le Territoire Libre de Trieste ne sera pas considéré comme territoire cédé, au sens de l’article 19 et de l’annexe XIV du présent Traité.

 

5. L’Italie et la Yougoslavie s’engagent à donner au Territoire Libre de Trieste les garanties indiquées à l’annexe IX.

 

Article 22

 

La frontière entre la Yougoslavie et le Territoire Libre de Trieste sera fixée comme il suit :

 

1. La nouvelle frontière part d’un point situé sur la limite administrative séparant les provinces de Gorizia et de Trieste, à environ 2 km. au nord-est du village de San Giovanni et à environ 0,5 km. au nord-ouest de la cote 208 et qui constitue le point commun aux frontières de la Yougoslavie, de l’Italie et du Territoire Libre de Trieste; elle suit cette limite administrative jusqu’au Mont Lanaro (cote 546) et de là, en direction du sud-est, jusqu’au Mont Cocusso (cote 672), par la cote 461, Meducia (cote 475), Monte dei Pini (cote 476) et la cote 407 coupant la grand’route n° 58 de Trieste à Sesana, à 3,3 km. environ au sud-ouest de cette ville, en laissant à l’est les villages de Vogliano et d’Orle, et approximativement à 0,4 km. à l’ouest, le village de Zolla.

 

2. Du Mont Cocusso, la ligne continue en direction du sud-est, en laissant le village de Grozzana à l’ouest, atteint le Mont Goli (cote 621) et de là, prenant la direction sud-ouest, coupe la route de Trieste à Cosina à la cote 455 et le chemin de fer à la cote 485, passe par les cotes 416 et 326, laissant en Yougoslavie les villages de Beca et de Castel, coupe la route d’Ospo à Gabrovizza d’Istria à 100 mètres environ au sud-est d’Ospo; de là, la ligne franchit la rivière Risana et coupe la route de Villa Decani à Risano en un point situé à 350 mètres environ à l’ouest de Risano, laissant en Yougoslavie le village de Rosario et la route de Risano à San Sergio : de là, la ligne rejoint le croisement des routes situé à 1 km. environ au nord-est de la cote 362, en passant par les cotes 285 et 354.

 

3. De là, la ligne rejoint un point situé approximativement à 0,5 km. à l’est du village de Cernova, franchissant la rivière Dragogna à 1 km. environ au nord de ce village, laissant à l’ouest les villages de Bucciai et de Truscolo et à l’est le village de Tersecco, et de là se dirige vers le sud-ouest, au sud-est de la route qui relie les villages de Cernova et de Chervoi, quittant cette route à 0,8 km. à l’est du village de Cucciani, et de là, dans la direction générale sud-sud-ouest, passant environ à 0,4 km. à l’est du Mont Braico et approximativement à 0,4 km. à l’ouest du village de Sterna Filaria, laissant à l’est la route qui relie ce village à Piemonte, passant à 0,4 km. environ à l’ouest de la ville de Piemonte et à 0,5 km. environ à l’est de la ville de Castagna et atteignant la rivière Quieto en un point situé approximativement à 1,6 km. au sud-ouest de la ville de Castagna.

 

4. De là, la ligne suit le chenal principal rectifié du Quieto jusqu’à l’embouchure de cette rivière et, à travers Porto el Quieto, atteint la haute mer en restant à égale distance de la côte du Territoire Libre de Trieste et de celle de la Yougoslavie.

 

La carte à laquelle se refère cette description figure à l’annexe I.

 

Section IV

 

Colonies italiennes

 

Article 23

 

l. L’Italie renonce à tous droits et titres sur les possessions territoriales italiennes en Afrique, c’est-à-dire la Libye, d’Erythrée et la Somalie italienne.

 

2. Lesdites possessions demeureront sous leur administration actuelle jusqu’à ce que leur sort définitif soit réglé.

 

3. Le sort définitif de ces possessions sera déterminé d’un commun accord par les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité et selon les termes de la déclaration commune faite par ces Gouvernements le 10 février 1947 et dont le texte est reproduit dans l’annexe XI.

 

Section V

 

Intérêts spéciaux de la Chine

 

Article 24

 

L’Italie renonce en faveur de la Chine à tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires, et elle accepte l’abrogation, en ce qui la concerne, desdits protocole, annexes, notes et documents. L’Italie renonce également à toute demande d’indemnité de ce fait.

 

Article 25

 

L’Italie accepte l’annulation du contrat obtenu du Gouvernement chinois, en vertu duquel la concession italienne de Tientsin a été accordée, et accepte de remettre au Gouvernement chinois tous biens et archives appartenant à la municipalité de ladite concession.

 

Article 26

 

L’Italie renonce en faveur de la Chine aux droits qui lui ont été accordés relativement aux concessions internationales de Changhaï et d’Amoy, et accepte de remettre au Gouvernement chinois l’administration et le contrôle desdites concessions.

 

SectionVI

 

Albanie

 

Article 27

 

L’Italie reconnaît et s’engage à respecter la souveraineté et l’indépendance de l’Etat albanais.

 

Article 28

 

L’Italie reconnaît que l’île de Saseno fait partie du territoire de l’Albanie et renonce à toutes revendications sur cette île.

 

Article 29

 

L’Italie renonce formellement en faveur de l’Albanie à tous biens, (à l’exception des immeubles normalement occupés par les missions diplomatiques ou consulaires), à tous droits, concessions, intérêts et avantages de tout ordre en Albanie, appartenant à l’Etat italien ou à des institutions semi-publiques italiennes. L’Italie renonce également à revendiquer tous intérêts spéciaux ou toute influence particulière acquis en Albanie, en conséquence de l’agression du 7 avril 1939 ou en vertu de traités et accords conclus avant cette date.

 

Les clauses économiques du présent Traité dont peuvent se prévaloir les Puissances Alliées et Associées, s’appliqueront aux autres biens italiens et aux autres relations économiques entre l’Albanie et l’Italie.

 

Article 30

 

Les ressortissants italiens en Albanie jouiront du même statut juridique que les ressortissants des autres pays étrangers; toutefois, l’Italie reconnaît la validité de toutes mesures qui seraient prises par l’Albanie pour l’annulation ou la modification des concessions ou des droits particuliers accordés à des ressortissants italiens, à condition que ces mesures interviennent dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité.

 

Article 31

 

L’Italie reconnaît que tous les accords et arrangements intervenus entre l’Italie et les autorités qu’elle avait installées en Albanie entre le 7 avril 1939 et le 3 septembre 1943 sont nuls et non avenus.

 

Article 32

 

L’Italie reconnaît la validité de toutes mesures que l’Albanie pourra juger nécessaire de prendre pour confirmer les dispositions ci-dessus ou les mettre à exécution.

 

Section VII

 

Ethiopie

 

Article 33

 

L’Italie reconnaît et s’engage à respecter la souveraineté et l’indépendance de l’Etat éthiopien.

 

Article 34

 

L’Italie renonce formellement en faveur de l’Ethiopie à tous biens, (à l’exception des immeubles normalement occupés par les missions diplomatiques ou consulaires), à tous droits, intérêts et avantages de tout ordre acquis à un moment quelconque en Ethiopie par l’Etat italien, de même qu’à tous les biens semi-publics tels que les définit le premier paragraphe de l’annexe XIV du présent Traité.

 

L’Italie renonce également à revendiquer tous intérêts spéciaux ou toute influence particulière en Ethiopie.

 

Article 35

 

L’Italie reconnaît la validité de toutes les mesures que le Gouvernement éthiopien a prises ou pourra prendre dans l’avenir en vue d’annuler des mesures prises par l’Italie à l’égard de l’Ethiopie, après le 3 octobre 1935, ainsi que leurs effets.

 

Article 36

 

Les ressortissants italiens en Ethiopie jouiront du même statut juridique que les ressortissants des autres pays étrangers; toutefois, l’Italie reconnaît la validité de toutes les mesures qui seraient prises par le Gouvernement éthiopien pour l’annulation ou la modification des concessions ou des droits particuliers accordés à des ressortissants italiens, à condition que ces mesures interviennent dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité.

 

Article 37

 

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, l’Italie restituera toutes œuvres d’art, tous objets religieux, archives et objets de valeur historique, appartenant à l’Ethiopie ou à ses ressortissants, et transportés d’Ethiopie en Italie depuis le 3 octobre 1935.

 

Article 38

 

La date à partir de laquelle les dispositions du présent Traité deviendront applicables en ce qui concerne toutes les mesures et faits de toute nature engageant la responsabilité de l’Italie ou des ressortissants italiens à l’égard de l’Ethiopie, est fixée au 3 octobre 1935.

 

Section VIII

 

Accords internationaux

 

Article 39

 

L’Italie s’engage à accepter tous les arrangements qui ont été conclus ou qui pourront être conclus pour la liquidation de la Société des Nations, de la Cour Permanente de Justice Internationale ainsi que de la Commission financière internationale en Grèce.

 

Article 40

 

L’Italie renonce à tous droits, à tous titres et à toutes réclamations résultant du régime du Mandat ou des engagements de tout ordre résultant de ce régime, ainsi qu’à tous droits spéciaux de l’Etat italien concernant l’un quelconque des territoires sous mandat.

 

Article 41

 

L’Italie accepte les dispositions de l’Acte final du 31 août 1945 et de l’accord franco-britannique du même jour sur le statut de Tanger ainsi que toutes les dispositions que les Puissances signataires pourront adopter en vue de donner effet à ces instruments.

 

Article 42

 

L’Italie s’engage à accepter tous arrangements qui pourront être conclus par les Puissances Alliées et Associées intéressées pour modifier les traités relatifs au bassin du Congo en vue de les mettre en harmonie avec la Charte des Nations Unies et reconnaîtra la validité de ces arrangements.

 

Article 43

 

L’Italie renonce à tous les droits et intérêts qu’elle peut avoir en vertu de l’article 16 du Traité de Lausanne signé le 24 juillet 1923.

 

Section IX

 

Traités bilatéraux

 

Article 44

 

1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées.

 

2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

 

3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés.

 

 Partie III

 

Criminels de guerre

 

Article 45

 

1. L'Italie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'arrestation et la livraison en vue de leur jugement:

 

(a) des personnes accusées d'avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l'humanité, ou d'en avoir été complices;

 

(b) des ressortissants de toute Puissance Alliée ou Associée accusés d'avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l'ennemi pendant la guerre.

 

2. A la demande du Gouvernement de l'une des Nations Unies intéressées, l'Italie devra assurer en outre la comparution comme témoins, des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article.

 

3. Tout désaccord concernant l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera soumis par tout Gouvernement intéressé aux Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome, qui se mettront d'accord sur le point soulevé.

 

 Partie IV

 

Clauses militaires, navales et aériennes

 

 Section I

 

Durée d'application

 

 Article 46

 

Chacune des clauses militaires, navales et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été modifiée, entièrement ou partiellement, par accord entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, ou, après que l'Italie sera devenue membre de l'Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de Sécurité et l'Italie.

 

 Section II

 

Limitations générales

 

Article 47

 

1. (a) Le système des fortifications et des installations militaires permanentes italiennes le long de la frontière franco-italienne, ainsi que leurs armements, seront détruits ou enlevés.

 

(b) Ce système devra être entendu comme comprenant seulement les ouvrages d'artillerie et d'infanterie, qu'ils soient réunis en groupes ou qu'ils soient isolés, les casemates et blockhaus de n'importe quel type, les installations protégées pour le personnel, le matériel et les approvisionnements ainsi que les munitions, les observatoires et les téléfériques militaires, quels que soient leur importance et leur état d'entretien ou leur degré d'avancement, que ces constructions soient en métal, en maçonnerie ou en béton, ou qu'elles soient creusées dans le roc.

 

2. La destruction ou l'enlèvement prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront dans la limite d'une distance de 20 kilomètres, à partir d'un point quelconque de la frontière telle qu'elle est définie par le présent Traité; ils devront être achevés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

3. La reconstruction de ces fortifications et installations est interdite.

 

4. (a) A l'est de la frontière franco-italienne, la construction des ouvrages suivants est interdite : fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire français ou dans les eaux territoriales françaises; installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire français ou dans les eaux territoriales françaises; moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l'usage des fortifications et installations ci-dessus.

 

(b) Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d'ordre intérieur et de défense locale des frontières.

 

5. Dans une zone côtière de 15 kilomètres de profondeur s'étendant de la frontière franco-italienne jusqu'au méridien 9° 30' est, l'Italie ne sera autorisée, ni à établir de nouvelles bases ou installations navales permanentes, ni à développer les bases ou installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations navales existantes non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations ne soit pas accrue.

 

 Article 48

 

1. (a) Toutes fortifications et installations permanentes italiennes existant le long de la frontière italo-yougoslave, y compris leurs armements, seront détruites ou enlevées.

 

(b) Ces fortifications et installations devront être entendues comme comprenant seulement les ouvrages d'artillerie et d'infanterie, qu'ils soient réunis en groupes ou qu'ils soient isolés, les casemates et blockhaus de n'importe quel type, les installations protégées pour le personnel, le matériel et les approvisionnements, ainsi que les munitions, les observatoires et les téléfériques militaires, quels que soient leur importance et leur état d'entretien ou leur degré d'avancement, que ces constructions soient en métal, en maçonnerie ou en béton, ou qu'elles soient creusées dans le roc.

 

2. La destruction ou l'enlèvement prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront dans la limite d'une distance de 20 kilomètres à partir d'un point quelconque de la frontière telle qu'elle est définie par le présent Traité; ils devront être achevés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

3. La reconstruction de ces fortifications et installations est interdite.

 

4. (a) La construction des ouvrages suivants est interdite à l'ouest de la frontière italo-yougoslave : fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire yougoslave ou dans les eaux territoriales yougoslaves, installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire yougoslave ou dans les eaux territoriales yougoslaves; moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l'usage des fortifications et installations ci-dessus.

 

(b) Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d'ordre intérieur et de défense locale des frontières.

 

5. Dans une zone côtière de 15 kilomètres de profondeur s'étendant de la frontière entre l'Italie et la Yougoslavie et entre l'Italie et le Territoire Libre de Trieste jusqu'au parallèle 44° 50' nord et dans les îles situées le long de cette zone côtière, l'Italie ne sera autorisée, ni à établir de nouvelles bases ou installations navales permanentes ni à développer les bases ou installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations navales et des bases existantes non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations et de ces bases ne soit pas accrue.

 

6. Dans la presqu'île d'Apulie, à l'est du méridien 17° 45' est, l'Italie ne sera autorisée ni à construire aucune installation permanente militaire, navale ou d'aviation militaire, ni à développer les installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations existantes, non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations ne soit pas accrue. Toutefois, la construction de casernements pour les forces de sécurité qu'il serait nécessaire d'employer à des missions d'ordre intérieur et à la défense locale des frontières sera autorisée.

 

 Article 49

 

1. Pantellaria, les îles Pélage (Lampéduse, Lampione et Linosa) ainsi que Pianosa (dans l'Adriatique) seront et demeureront démilitarisées.

 

2. Leur démilitarisation devra être achevée dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

 Article 50

 

1. En Sardaigne, tous les emplacements permanents d'artillerie de défense des côtes ainsi que leurs armements et toutes les installations navales situées à moins de 30 kilomètres des eaux territoriales françaises seront, soit transférés en Italie continentale, soit démolis dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

2. En Sicile et en Sardaigne, toutes les installations permanentes ainsi que le matériel destiné à l'entretien et au stockage des torpilles, des mines marines et des bombes seront, soit démolis, soit transférés en Italie continentale dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

3. Aucune amélioration, reconstruction ou extension des installations existantes ou des fortifications permanentes de Sicile et de Sardaigne ne sera autorisée : toutefois, sauf dans les zones de la Sardaigne septentrionale définies au paragraphe 1 ci-dessus, il pourra être procédé à l'entretien normal de ces installations ou fortifications permanentes et des armes qui y sont déjà installées.

 

4. En Sicile et en Sardaigne, il sera interdit à l'Italie de construire aucune installation ou fortification navale, militaire ou d'aviation militaire, à l'exception des casernements des forces de sécurité qu'il serait nécessaire d'employer à des missions d'ordre intérieur.

 

 Article 51

 

L'Italie ne possédera, ne fabriquera ou n'expérimentera : 1° aucune arme atomique, 2° aucun projectile auto-moteur ou dirigé, ni aucun dispositif employé pour le lancement de ces projectiles (autre que torpilles ou dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l'armement normal des navires autorisés par le présent Traité), 3° aucun canon d'une portée supérieure à 30 kilomètres, 4° aucune mine marine ou torpille fonctionnant par mécanisme à influence, 5° aucune torpille humaine.

 

 Article 52

 

L'acquisition, à l'intérieur ou hors de l'Italie, de matériel de guerre d'origine allemande ou japonaise, ou construit sur des plans allemands ou japonais, ainsi que la fabrication de ce matériel, seront interdites à l'Italie.

 

 Article 53

 

L'Italie ne devra pas fabriquer ou posséder, à titre public ou privé, de matériel de guerre en excédent ou d'un type différent de celui qui est nécessaire aux forces armées autorisées par les sections III, IV et V ci-dessous.

 

 Article 54

 

Le nombre total des chars lourds et moyens des forces armées italiennes ne pourra être supérieur à 200.

 

 Article 55

 

En aucun cas, un officier ou sous-officier de l'ancienne milice fasciste ou de l'ancienne armée républicaine fasciste ne pourra être admis à servir avec un grade d'officier ou de sous-officier dans l'armée, la marine ou l'aviation italienne, ainsi que dans les carabiniers, à l'exception de ceux qui auront été réhabilités par l'organisme compétent, conformément à la loi italienne.

 

 Section III

 

Limitations à imposer à la marine italienne

 

 Article 56

 

1. La flotte italienne actuelle sera réduite aux unités énumérées à l'annexe XII A.

 

2. Des unités supplémentaires, ne figurant pas à l'annexe XII et utilisées dans le but exclusif de draguer les mines, pourront être maintenues jusqu'à la fin de la période de dragage qui sera fixée par la Commission Centrale Internationale de Dragage pour le déblaiement des mines dans les eaux européennes.

 

3. Dans un délai de deux mois après la fin de ladite période, ceux de ces bâtiments qui auront été prêtés à la marine italienne par d'autres Puissances, seront rendus à ces Puissances, et toutes les autres unités supplémentaires seront désarmées et transformées en vue d'un usage civil.

 

 Article 57

 

1. L'Italie prendra les mesures suivantes à l'égard des unités de la marine italienne spécifiées à l'annexe XII B :

 

(a) Lesdites unités devront être mises à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique.

 

(b) Les bâtiments de guerre qui doivent être livrés en application de l'alinéa (a) ci-dessus seront entièrement équipés et prêts au matériel pour toute opération, avec tout ce qui est nécessaire à l'emploi des armes, le stock de bord des pièces de rechange au complet, et avec toute la documentation technique nécessaire.

 

(c) La livraison des bâtiments de guerre spécifiés ci-dessus sera effectuée dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, sauf dans le cas des navires qui ne peuvent être remis en état en trois mois et pour lesquels le délai de livraison pourra être prorogé par les Quatre Gouvernements.

 

(d) Les stocks de réserve de pièces de rechange et les stocks de réserve de matériel pour l'emploi des armes correspondant aux navires spécifiés ci-dessus devront, autant que possible, être fournis en même temps que les navires.

 

Le complément des stocks de réserve de pièces de rechange et des stocks de réserve de matériel pour l'emploi des armes sera fourni en quantités et à des dates qui seront fixées par les Quatre Gouvernements et de toute façon dans un délai maximum d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

2. Les modalités des transferts et livraisons mentionnés ci-dessus seront fixées par une Commission des Quatre Puissances qui sera instituée par un protocole séparé.

 

3. Au cas où un ou plusieurs des bâtiments mentionnés à l'annexe XII B et devant faire l'objet d'un transfert viendraient à être perdus ou à subir un dommage ne pouvant être réparé avant la date prévue pour le transfert, quelle que soit la cause de la perte ou du dommage, l'Italie s'engage à remplacer ce bâtiment ou ces bâtiments par un tonnage équivalent prélevé sur les bâtiments figurant à l'annexe XII A. Dans ce cas le bâtiment ou les bâtiments de remplacement seront choisis par les Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome.

 

 Article 58

 

1. L'Italie appliquera les mesures suivantes concernant les sous-marins et les bâtiments de guerre hors d'état de servir. Les délais spécifiés doivent s'entendre comme partant de la date d'entrée en vigueur du présent Traité.

 

(a) Les bâtiments de guerre de surface à flot qui ne figurent pas dans l'annexe XII, y compris les bâtiments de guerre en construction à flot, seront détruits ou mis à la ferraille dans un délai de neuf mois;

 

(b) Les bâtiments de guerre en construction sur cale seront détruits ou mis à la ferraille dans un délai de neuf mois;

 

(c) Les sous-marins à flot qui ne figurent pas dans l'annexe XII B seront coulés en pleine mer par plus de 100 brasses de fond dans un délai de trois mois;

 

(d) Les bâtiments de guerre coulés dans les ports italiens et les chenaux d'entrée de ces ports, qui entravent la navigation normale, seront, dans un délai de deux ans, détruits sur place ou pourront être renfloués et, par la suite, détruits ou mis à la ferraille;

 

(e) Les bâtiments de guerre coulés dans les eaux italiennes peu profondes et qui n'entravent pas la navigation normale seront, dans un délai d'un an, mis hors d'état d'être renfloués;

 

(f) Les bâtiments de guerre pouvant être transformés qui ne rentrent pas dans la définition du matériel de guerre et qui ne figurent pas à l'annexe XII pourront être transformés pour des usages civils ou devront être démolis dans un délai de deux ans.

 

2. L'Italie s'engage à récupérer, avant d'appliquer les mesures d'immersion ou de destruction de navires de guerre et de sous-marins mentionnés dans le précédent paragraphe, le matériel et les pièces détachées qui pourront servir à compléter les stocks de bord et de réserve de pièces de rechange et de matériel qui devront être fournis en vertu du paragraphe 1 de l'article 57 pour tous les navires spécifiés à l'annexe XII B.

 

L'Italie pourra également, sous le contrôle des Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome, récupérer tout équipement et toute pièce de rechange, n'ayant pas le caractère d'armements, et susceptibles d'être aisément transformés en vue d'un usage civil dans l'économie italienne.

 

 Article 59

 

1. Il ne sera construit, acquis ou remplacé par l'Italie aucun bâtiment de ligne.

 

2. Il ne sera construit, acquis, utilisé ou expérimenté par l'Italie aucun porte-avions, sous-marin ou autre bâtiment submersible, aucune vedette lance-torpilles et aucun type spécialisé de bâtiment d'assaut.

 

3. Le total des déplacements-types des navires de combat de la flotte italienne autres que les bâtiments de ligne, y compris les navires en construction après la date de leur lancement, ne devra pas dépasser 67.500 tonnes.

 

4. Le remplacement des navires de combat devra être effectué par l'Italie dans la limite du tonnage indiqué au paragraphe 3. Le remplacement des navires auxiliaires ne sera soumis à aucune restriction.

 

5. L'Italie s'engage à ne faire l'acquisition ou à n'entreprendre la construction d'aucun navire de combat avant le 1er janvier 1950, sauf au cas où il serait nécessaire de remplacer une unité, autre qu'un bâtiment de ligne, perdue accidentellement, et, dans ce cas, le déplacement du nouveau navire ne devrait pas excéder de plus de dix pour cent le déplacement du navire perdu.

 

6. Les termes utilisés dans le présent article sont, aux fins du présent Traité, définis dans l'annexe XIII A.

 

 Article 60

 

1. L'effectif total de la marine italienne, non compris le personnel de l'aéronautique navale, ne devra pas dépasser 25.000 officiers et hommes.

 

2. Pendant la période de dragage des mines telle qu'elle sera fixée par la Commission Centrale Internationale de Dragage pour le déblaiement des mines dans les eaux européennes, l'Italie sera autorisée à employer à cet effet un nombre supplémentaire d'officiers et d'hommes qui ne devra pas dépasser 2.500.

 

3. L'effectif permanent de la marine en excédent de celui qui est autorisé par le paragraphe 1 sera progressivement réduit aux chiffres et dans les délais indiqués ci-après, les délais devant être comptés à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité :

 

(a) 30.000 dans un délai de six mois;

 

(b) 25.000 dans un délai de neuf mois.

 

Deux mois après l'achèvement des opérations de dragage des mines par la marine italienne le personnel supplémentaire autorisé par le paragraphe 2 devra être licencié ou intégré dans les effectifs indiqués ci-dessus.

 

4. En dehors des effectifs mentionnés aux paragraphes 1 et 2 et du personnel de l'aéronautique navale autorisé par l'article 65, aucune personne ne devra recevoir, sous aucune forme, d'instruction navale au sens de l'annexe XIII B.

 

 Section IV

 

Limitations à imposer à l'armée italienne

 

 Article 61

 

L'armée italienne, y compris les gardes-frontières, sera limitée à une force de 185.000 hommes comprenant le personnel de commandement, les unités combattantes et les services et à 65.000 carabiniers; toutefois, l'un ou l'autre de ces deux éléments pourra varier de 10.000 hommes, pourvu que l'effectif global ne dépasse pas 250.000 hommes. L'organisation et l'armement des forces terrestres italiennes ainsi que leur répartition sur l'ensemble du territoire italien seront conçus de manière à répondre exclusivement à des tâches de caractère intérieur, aux besoins de la défense locale des frontières italiennes et de la défense anti-aérienne.

 

 Article 62

 

Le personnel de l'armée italienne en excédent des chiffres autorisés aux termes de l'article 61 ci-dessus sera licencié dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

 Article 63

 

Aucune forme d'instruction militaire au sens de l'annexe XIII B, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l'armée italienne ou des carabiniers.

 

 Section V

 

Limitations à imposer à l'aviation italienne

 

 Article 64

 

1. L'aviation militaire italienne, y compris toute l'aéronautique navale, sera limitée à 200 appareils de combat et de reconnaissance et à 150 avions de transport, de sauvetage en mer, d'instruction (avions-écoles) et de liaison. Dans ces chiffres totaux seront compris les appareils de réserve. Exception faite des avions de combat et de reconnaissance, aucun appareil ne sera muni d'armement. L'organisation et l'armement de l'aviation italienne ainsi que sa répartition sur le territoire italien seront conçus de manière à répondre uniquement aux tâches de caractère intérieur, aux besoins de la défense locale des frontières italiennes et de la défense contre les attaques aériennes.

 

2. L'Italie ne possédera ou n'acquerra aucun avion conçu essentiellement comme bombardier et comportant des dispositifs intérieurs pour le transport des bombes.

 

 Article 65

 

1. Le personnel de l'aviation militaire italienne, y compris celui de l'aéronautique navale, sera limité à un effectif total de 25.000 hommes comprenant le personnel de commandement, les unités combattantes et les services.

 

2. Aucune forme d'instruction militaire aérienne, au sens de l'annexe XIII B, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l'aviation militaire italienne.

 

 Article 66

 

L'aviation militaire italienne en excédent des chiffres autorisés aux termes de l'article 65 ci-dessus sera dissoute dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

 Section VI

 

Sort du matériel de guerre (tel qu'il est défini à l'annexe XIII C)

 

 Article 67

 

1. Tout le matériel de guerre de provenance italienne, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, sera mis à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique, conformément aux instructions que ceux-ci pourront donner à l'Italie.

 

2. Tout le matériel de guerre de provenance alliée, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, sera mis à la disposition de la Puissance Alliée et Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci à l'Italie.

 

3. Tout le matériel de guerre de provenance allemande ou japonaise, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, ainsi que tous les projets de provenance allemande ou japonaise, y compris les bleus, prototypes, modèles d'expérience et plans existants, seront mis à la disposition des Quatre Gouvernements conformément aux instructions que ceux-ci pourront donner à l'Italie.

 

4. L'Italie renonce à tous ses droits sur le matériel de guerre mentionné ci-dessus et se conformera aux dispositions du présent article dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, sous réserve des dispositions contenues dans les articles 56 à 58 ci-dessus.

 

5. L'Italie fournira aux Quatre Gouvernements, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, des listes de tout le matériel de guerre en excédent.

 

 Section VII

 

Action préventive contre le réarmement de l'Allemagne et du Japon

 

 Article 68

 

L'Italie s'engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées en vue de mettre l'Allemagne et le Japon dans l'impossibilité de prendre, hors des territoires allemand et japonais, des mesures tendant à leur réarmement.

 

 Article 69

 

L'Italie s'engage à n'autoriser, sur le territoire italien, ni l'emploi, ni la formation de techniciens, y compris le personnel de l'aviation militaire ou civile, qui sont ou ont été des ressortissants de l'Allemagne ou du Japon.

 

 Article 70

 

L'Italie s'engage à n'acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais, ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise.

 

 Section VIII

 

Prisonniers de guerre

 

 Article 71

 

1. Les prisonniers de guerre italiens seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et l'Italie.

 

2. Tous les frais entraînés par le transfert des prisonniers de guerre italiens, y compris les frais de subsistance, depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée et Associée intéressée, jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire italien, seront à la charge du Gouvernement italien.

 

 Section IX

 

Dragage des mines

 

 Article 72

 

A partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, l'Italie sera invitée à devenir membre de la Commission pour la zone méditerranéenne de l'Organisation Internationale de Dragage pour le déblaiement des mines dans les eaux européennes, et elle s'engage à maintenir à la disposition de la Commission Centrale de Dragage des mines la totalité de ses moyens de dragage jusqu'à la fin de la période de dragage d'après-guerre, telle qu'elle sera déterminée par la Commission Centrale.

 

 Partie V

 

Retrait des forces alliées

 

 Article 73

 

1. Toutes les forces armées des Puissances Alliées et Associées seront retirées d'Italie aussitôt que possible et en tout cas dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

2. Tous les biens italiens n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation et qui se trouvent en la possession des forces armées des Puissances Alliées et Associées en Italie à la date d'entrée en vigueur du présent Traité seront restitués au Gouvernement italien dans le même délai de quatre-vingt-dix jours ou donneront lieu à l'attribution d'une indemnité convenable.

 

3. Tous les avoirs en banque et les sommes en espèces qui seront en la possession des forces armées des Puissances Alliées et Associées au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité et qui leur auront été fournis gratuitement par le Gouvernement italien seront restitués à ce Gouvernement dans les mêmes conditions et, s'ils ne le sont pas, le Gouvernement italien sera crédité d'une somme correspondant à leur montant.

 

 Partie VI

 

Réclamations nées de la guerre

 

 Section I

 

Réparations

 

 Article 74

 

A. Réparations au profit de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes.

 

1. L'Italie paiera à l'Union Soviétique des réparations pour une valeur de 100.000.000 de dollars des Etats-Unis pendant une période de sept ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité. Il ne sera pas effectué pendant les deux premières années de prestations prélevées sur la production industrielle courante.

 

2. Les livraisons au titre des réparations proviendront des sources suivantes :

 

(a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;

 

(b) Les avoirs italiens en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie, sous réserve des exceptions spécifiées au paragraphe 6 de l'article 79;

 

(c) La production industrielle courante de l'Italie y compris la production des industries extractives.

 

3. Les quantités et les catégories de marchandises à livrer feront l'objet d'accords entre le Gouvernement de l'Union Soviétique et le Gouvernement italien; le choix en sera effectué et les livraisons en seront échelonnées de façon à ne pas entraver la reconstruction économique de l'Italie et à ne pas imposer aux autres Puissances Alliées et Associées des charges supplémentaires. Les accords conclus en vertu de ce paragraphe seront communiqués aux Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome.

 

4. L'Union Soviétique fournira à l'Italie, à des conditions commerciales, les matières premières ou les produits que l'Italie importe normalement et qui sont nécessaires à la production de ces marchandises. Le paiement de ces matières premières ou de ces produits sera effectué en déduisant leur valeur de celle des marchandises livrées à l'Union Soviétique.

 

5. Les Quatre Ambassadeurs détermineront la valeur des avoirs italiens qui seront transférés à l'Union Soviétique.

 

6. La base de calcul pour le règlement prévu au présent article sera le dollar des Etats-Unis à sa parité-or au 1er juillet 1946, c'est-à-dire 35 dollars pour une once d'or.

 

B. Réparations au profit de l'Albanie, de l'Ethiopie, de la Grèce et de la Yougoslavie.

 

1. L'Italie paiera des réparations aux Etats suivants :

Albanie : pour une valeur de 5.000.000 de dollars des Etats-Unis.

Ethiopie : pour une valeur de 25.000.000 de dollars des Etats-Unis.

Grèce : pour une valeur de 105.000.000 de dollars des Etats-Unis.

Yougoslavie : pour une valeur de 125.000.000 de dollars des Etats-Unis.

 

Ces paiements seront effectués pendant une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité. Il ne sera pas effectué pendant les deux premières années de prestations prélevées sur la production industrielle courante.

 

2. Les livraisons au titre des réparations proviendront des sources suivantes :

 

(a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;

 

(b) La production industrielle courante de l'Italie, y compris les produits des industries extractives;

 

(c) Toutes autres catégories de prestations en capital ou services à l'exclusion des avoirs italiens qui, aux termes de l'article 79 du présent Traité, relèvent de la juridiction des Etats énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations faites en application du présent paragraphe comprendront les navires à passagers Saturnia et Vulcania, ou l'un des deux, dans le cas où, après évaluation par les Quatre Ambassadeurs, ils seraient demandés dans une période de quatre-vingt-dix jours par l'un des Etats énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations accomplies au titre du présent paragraphe pourront également comprendre des semences.

 

3. Les quantités et les catégories de marchandises et services à livrer feront l'objet d'accords entre les gouvernements ayant droit à des réparations et le Gouvernement italien; le choix en sera effectué et les livraisons en seront échelonnées de façon à ne pas entraver la reconstruction économique de l'Italie et à ne pas imposer aux autres Puissances Alliées et Associées des charges supplémentaires.

 

4. Les Etats ayant droit à des réparations au titre de la production courante fourniront à l'Italie, à des conditions commerciales, les matières premières ou les produits que l'Italie importe normalement et qui seront nécessaires à la production de ces marchandises. Le paiement de ces matières premières ou de ces produits sera effectué en déduisant leur valeur de celle des marchandises livrées.

 

5. La base de calcul pour le règlement prévu au présent article sera le dollar des Etats-Unis à sa parité-or au 1er juillet 1946, c'est-à-dire 35 dollars pour une once d'or.

 

6. Les réclamations des Etats énumérés au paragraphe 1 de la partie B du présent article, dans la mesure où elles excèdent les montants spécifiés dans ce paragraphe, seront satisfaites à l'aide des actifs italiens placés sous la juridiction respective de ces Etats par l'article 79 du présent Traité.

 

7. Les Quatre Ambassadeurs coordonneront et contrôleront l'exécution des dispositions de la partie B du présent article. Ils se concerteront avec les chefs des missions diplomatiques à Rome des Etats mentionnés au paragraphe 1 de la partie B et, lorsqu'il y aura lieu, avec le Gouvernement italien et ils donneront conseil aux parties intéressées. Aux fins du présent article, les Quatre Ambassadeurs continueront leurs fonctions jusqu'à l'expiration de la période prévue au paragraphe 1 de la partie B pour les livraisons au titre des réparations.

 

(b) En vue d'éviter les conflits ou les doubles attributions dans la répartition de la production et des ressources italiennes entre les divers Etats ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article, les Quatre Ambassadeurs seront informés par tout Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article et par le Gouvernement italien de l'ouverture de négociations en vue de conclure un accord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que du progrès de ces négociations. Au cas où un différend s'élèverait au cours des négociations, les Quatre Ambassadeurs auront compétence pour décider de toute question qui leur serait soumise par l'un ou l'autre desdits Gouvernements, ou par tout autre Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article.

 

(c) Une fois conclus, les accords seront communiqués aux Quatre Ambassadeurs. Ceux-ci pourront recommander qu'un accord qui ne serait pas ou qui aurait cessé d'être en harmonie avec les principes énoncés au paragraphe 3 ou à l'alinéa (b) ci-dessus, soit modifié d'une manière appropriée.

 

C. Dispositions spéciales pour livraisons anticipées.

 

Aucune disposition de la partie A et de la partie B du présent article ne sera considérée comme excluant pendant les deux premières années les prestations prélevées sur la production courante prévues au paragraphe 2 (c) de la partie A et au paragraphe 2 (b) de la partie B, si de telles prestations sont faites en exécution d'accords conclus entre le Gouvernement ayant droit aux réparations et le Gouvernement italien.

 

D. Réparations au profit d'autres Etats.

 

1. Les réclamations des autres Puissances Alliées et Associées seront satisfaites sur les actifs italiens soumis à leurs juridictions respectives par l'article 79 du présent Traité.

 

2. Les réclamations de tout Etat bénéficiant de cessions de territoires en application du présent Traité et qui n'est pas mentionné dans la Partie B du présent article seront satisfaites également par le transfert audit Etat, sans paiement de sa part, des installations et de l'outillage industriels situés dans les territoires cédés, qui servent soit à la distribution de l'eau, soit à la production et à la distribution du gaz et de l'électricité, et qui appartiennent à toute société italienne dont le siège social est situé en Italie ou y est transféré, ainsi que par le transfert de tous autres avoirs de ces sociétés en territoire cédé.

 

3. La responsabilité résultant d'engagements financiers garantis par des hypothèques, des privilèges et autres charges grevant ces biens, sera assumée par le Gouvernement italien.

 

E. Indemnisation pour les biens saisis au titre des réparations.

 

Le Gouvernement italien s'engage à indemniser toute personne physique ou morale dont les biens sont saisis par suite de l'application des dispositions du présent article relatives aux réparations.

 

 Section II

 

Restitutions par l'Italie

 

 Article 75

 

1. L'Italie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera dans le plus bref délai possible les biens enlevés du territoire de l'une quelconque des Nations Unies.

 

2. L'obligation de restituer s'applique à tous les biens identifiables de trouvant actuellement en Italie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l'une des Nations Unies, par l'une des Puissances de l'Axe, quelles qu'aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s'en est assuré la possession.

 

3. Le Gouvernement italien restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra à sa charge tous les frais de main-d'œuvre, de matériaux et de transport engagés à cet effet en Italie.

 

4. Le Gouvernement italien coopérera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis à restitution aux termes du présent article et fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires.

 

5. Le Gouvernement italien prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction italienne.

 

6. La demande de restitution d'un bien sera présentée au Gouvernement italien par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait à l'origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

7. Il incombera au Gouvernement requérant d'identifier le bien et d'en prouver la propriété et au Gouvernement italien d'apporter la preuve que le bien n'a pas été enlevé par force ou par contrainte.

 

8. Le Gouvernement italien restituera au Gouvernement de la Nation Unie intéressée tout l'or monétaire ayant fait l'objet de spoliations par l'Italie ou transféré indûment en Italie, ou livrera au Gouvernement de la Nation Unie intéressée une quantité d'or égale en poids et en titre à la quantité enlevée ou indûment transférée. Le Gouvernement italien reconnaît que cette obligation n'est pas affectée par les transferts ou les enlèvements d'or qui ont pu être effectués du territoire italien au profit d'autres Puissances de l'Axe ou d'un pays neutre.

 

9. Si, dans ces cas particuliers, il est impossible à l'Italie d'effectuer la restitution d'objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les ressortissants, les autorités ou les armées italiennes, usant de la force ou de la contrainte, l'Italie s'engage à remettre à la Nation Unie intéressée des objets de même nature ou d'une valeur sensiblement équivalente à celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s'en procurer en Italie.

 

 Section III

 

Abandon de réclamations par l'Italie

 

 Article 76

 

1. L'Italie renonce, au nom du Gouvernement italien et des ressortissants italiens, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre ou de mesures prises par suite de l'existence d'un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée et Associée intéressée ait été ou non en guerre avec l'Italie à l'époque.

 

Sont incluses dans cette renonciation :

 

(a) Les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées;

 

(b) Les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire italien;

 

(c) Les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, l'Italie acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au 1er septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires italiens, les marchandises italiennes ou le paiement des frais;

 

(d) Les réclamations résultant de l'exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l'exercice de ces droits.

 

2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées et qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement italien accepte de verser en lires une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire italien, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées relatives à des dommages causés sur le territoire italien et ne résultant pas de faits de guerre.

 

3. L'Italie renonce également, au nom du Gouvernement italien et des ressortissants italiens, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre toute Nation Unie qui a rompu les relations diplomatiques avec l'Italie et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées.

 

4. Le Gouvernement italien assumera la pleine responsabilité de toute la monnaie militaire alliée émise en Italie par les autorités militaires alliées, y compris toute la monnaie de cette nature en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

5. La renonciation à laquelle l'Italie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s'étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l'égard des navires italiens entre le 1er septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ainsi que à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.

 

6. Les dispositions du présent article ne devront pas être considérées comme affectant les droits de propriété sur les câbles sous-marins qui, au début de la guerre, appartenaient au Gouvernement italien ou à des ressortissants italiens. Ce paragraphe ne fera pas obstacle à l'application aux câbles sous-marins de l'article 79 et de l'annexe XIV.

 

 Article 77

 

1. A dater de l'entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne de l'Etat et des ressortissants italiens ne seront plus considérés comme bien ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère ennemi seront levées.

 

2. Les biens identifiables de l'Etat et des ressortissants italiens que les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire italien et emportés en Allemagne après le 3 septembre 1943, donneront lieu à restitution.

 

3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens italiens en Allemagne seront effectués conformément aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l'Allemagne.

 

4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de l'Italie et des ressortissants italiens par les Puissances occupant l'Allemagne, l'Italie renonce, en son nom et au nom des ressortissants italiens, à toutes réclamations contre l'Allemagne et les ressortissants allemands, qui n'étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l'exception de celles qui résultent de contrats et d'autres obligations qui étaient en vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée comme s'appliquant aux créances, à toutes les réclamations de caractère intergouvernemental relatives à des accords conclus au cours de la guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus pendant la guerre.

 

5. L'Italie s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter les transferts des biens allemands se trouvant en Italie, qui pourront être décidés par celles des Puissances occupant l'Allemagne qui ont le pouvoir de disposer des biens allemands se trouvant en Italie.

 

 Partie VII

 

Biens, droits et intérêts

 

 Section I

 

Biens des Nations Unies en Italie

 

 Article 78

 

1. Pour autant qu'elle ne l'a pas déjà fait, l'Italie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Italie des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu'ils existaient au 10 juin 1940, et restituera à ces Nations Unies et à leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Italie dans l'état où ils se trouvent actuellement.

 

2. Le Gouvernement italien restituera tous les biens, doits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que la restitution donne lieu à perception d'aucune somme de la part du Gouvernement italien. Le Gouvernement italien annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à l'égard des biens des Nations Unies entre le 10 juin 1940 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n'aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités italiennes dans un délai maximum de douze mois à compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur serait en mesure d'établir qu'il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai.

 

3. Le Gouvernement italien annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts portant sur les biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants de Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesure de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l'Axe ou par leurs organes.

 

4. (a) Le Gouvernement italien sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'un bien ne pourra être restitué ou que du fait de la guerre, le ressortissant d'une Nation Unie aura subi une perte par suite d'une atteinte ou d'un dommage causé à un bien en Italie, le Gouvernement italien indemnisera le propriétaire en versant une somme en lires jusqu'à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire à la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d'acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas les ressortissants des Nations Unies ne devront être l'objet d'un traitement moins favorable que le traitement accordé aux ressortissants italiens.

 

(b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d'intérêts dans les sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies, au sens du paragraphe 9 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d'atteintes ou de dommages causés à leurs biens en Italie, recevront une indemnité conformément à l'alinéa (a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l'association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d'intérêt détenue pas lesdits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question.

 

(c) L'indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Italie mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un moment donné, être en vigueur en Italie.

 

(d) Le Gouvernement italien accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en lires, dans la même proportion que celle prévue à l'alinéa (a) ci-dessus pour compenser la perte ou les dommages qui résultent de mesures spéciales prises pendant la guerre à l'encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens italiens. Cet alinéa ne s'applique pas à un manque à gagner.

 

5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Italie, l'établissement des demandes, y compris l'évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement italien.

 

6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement italien ou une autorité italienne quelconque auraient soumis leurs avoirs en capital en Italie entre le 3 septembre 1943 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entraînées par l'entretien des forces d'occupation ou par les réparations à payer à l'une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées.

 

7. En dépit des transferts de territoires prévus par le présent Traité, l'Italie demeurera responsable des pertes ou des dommages causés, pendant la guerre, aux biens des ressortissants des Nations Unies dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste. Les obligations contenues dans les paragraphes 3, 4, 5, 6 du présent article incomberont également au Gouvernement italien à l'égard des biens des ressortissants des Nations Unies dans les territoires cédés ou dans le Territoire libre de Trieste, mais seulement dans la mesure où il n'en résultera pas de contradiction avec les dispositions du paragraphe 14 de l'annexe X et du paragraphe 14 de l'annexe XIV du présent Traité.

 

8. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement italien pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.

 

9. Aux fins du présent article :

 

(a) L'expression « ressortissants des Nations Unies » s'applique aux personnes physiques qui sont des ressortissants de l'une quelconque des Nations Unies, ainsi qu'aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l'une des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut le 3 septembre 1943, date de l'armistice avec l'Italie.

 

L'expression « ressortissants des Nations Unies » comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Italie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis.

 

(b) Le terme « propriétaire » désigne le ressortissant d'une des Nations Unies, tel qu'il est défini à l'alinéa (a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s'applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d'une des Nations Unies au sens de l'alinéa (a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l'indemnisation résultant au présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l'acquéreur, en vertu de la législation interne, en soient affectées.

 

(c) Le terme « biens » désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous les droits ou intérêts de nature quelconque dans des biens. Sans préjudice des dispositions générales qui précèdent, les biens des Nations Unies et de leurs ressortissants comprennent tous les bâtiments de mer et de navigation intérieure avec leurs gréements et leurs équipements, qui appartenaient aux Nations Unies ou à leurs ressortissants ou étaient enregistrés sur le territoire de l'une des Nations Unies ou naviguaient sous le pavillon de l'une des Nations Unies, et qui postérieurement au 10 juin 1940, qu'ils se soient trouvés dans des eaux italiennes ou qu'ils y aient été amenés de force, furent soumis au contrôle des autorités italiennes en tant que biens ennemis, ou cessèrent d'être en Italie à la libre disposition des Nations Unies ou de leurs ressortissants, du fait de mesures de contrôle prises par les autorités italiennes en relation avec l'existence d'un état de guerre entre certaines des Nations Unies et l'Allemagne.

 

 Section II

 

Biens italiens situés sur le territoire des puissances alliées et associées

 

 Article 79

 

1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits et intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire et appartiennent à l'Italie ou à des ressortissants italiens, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts. Elle aura également le droit d'employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu'elle pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations ou de celles de ses ressortissants contre l'Italie ou les ressortissants italiens (y compris les créances), qui n'auront pas été entièrement réglées en vertu d'autres articles du présent Traité. Tous les biens italiens ou le produit de leur liquidation en excédent du montant desdites réclamations seront restitués.

 

2. La liquidation des biens italiens et les mesures de disposition dont ils feront l'objet devront s'effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Associée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens, le propriétaire italien n'aura pas d'autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question.

 

3. Le Gouvernement italien s'engage à indemniser les ressortissants italiens dont les biens seront saisis en vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués.

 

4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants italiens des droits de propriété industrielle, ni de faire entrer ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d'imposer aux droits ou intérêts afférents à la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement italien ou ses ressortissants avant l'entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée pourra considérer comme nécessaires dans l'intérêt national.

 

5 (a) Les câbles sous-marins italiens reliant des points situés en territoire yougoslave seront reputés propriété italienne en Yougoslavie, même si une certaine partie de ces câbles se trouve en dehors des eaux territoriales yougoslaves.

 

(b) Les câbles sous-marins italiens reliant un point situé sur le territoire d'une Puissance Alliée ou Associée et un point situé en territoire italien seront réputés propriété italienne au sens du présent article en ce qui concerne les installations terminales ou les parties de câbles se trouvant dans les eaux territoriales de cette Puissance Alliée ou Associée.

 

6. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens italiens qui ont fait l'objet de mesures de contrôle en raison de l'état de guerre existant entre l'Italie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas :

 

(a) les biens du Gouvernement italien utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires;

 

(b) les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philantropiques privées et servant exclusivement à des fins religieuses ou philantropiques;

 

(c) les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants italiens et sont autorisées à résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ses biens, soit sur le territoire de l'une quelconque des Nations Unies, autres que les biens italiens qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l'objet de mesures qui ne s'appliquaient pas d'une manière générale aux biens des ressortissants italiens résidant sur le territoire en question;

 

(d) les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d'une Puissance Alliée ou Associée et l'Italie depuis le 3 septembre 1943;

 

(e) les droits de propriété littéraire et artistique;

 

(f) les biens des ressortissants italiens, situés dans les territoires cédés, auxquels s'appliqueront les dispositions de l'annexe XIV;

 

(g) Exception faite des avoirs visés au paragraphe 2 (b) de la partie A et au paragraphe 1 de la partie D de l'article 74, les biens des personnes physiques résidant dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste, qui n'exercent pas le droit d'option pour la nationalité italienne que leur confère le présent Traité, ainsi que les biens des sociétés ou associations dont le siège social est situé dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste, à condition que ces sociétés ou associations ne soient ni la propriété de personnes résidant en Italie, ni contrôlées par elles. Dans les cas prévus au paragraphe 2 (b) de la partie A et au paragraphe 1 de la partie D de l'article 74, la question de l'indemnisation sera réglée conformément aux dispositions de la partie E de cet article.

 

 Section III

 

Déclaration des Puissances Alliées et Associées au sujet de leurs réclamations

 

 Article 80

 

Les Puissances Alliées et Associées déclarent que les droits qui leurs sont attribués par les articles 74 et 79 du présent Traité couvrent toutes leurs réclamations et celles de leurs ressortissants pour pertes ou dommages résultant de faits de guerre y compris les mesures prises à la faveur de l'occupation de leur territoire, imputables à l'Italie et survenues en dehors du territoire italien, à l'exception cependant des réclamations fondées sur les articles 75 et 78.

 

 Section IV

 

Dettes

 

 Article 81

 

1. L'existence de l'état de guerre ne doit pas être considérée en soi comme affectant l'obligation d'acquitter les dettes pécuniaires résultant d'obligations et de contrats qui étaient en vigueur et de droits qui étaient acquis avant l'existence de l'état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l'entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou les ressortissants italiens au Gouvernement ou aux ressortissants de l'une des Puissances Alliées ou Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants d'une des Puissances Alliées ou Associées au Gouvernement ou aux ressortissants italiens.

 

2. Sauf disposition expressément contraire au présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs et créanciers résultant de contrats conclus avant la guerre soit par le Gouvernement soit par des ressortissants italiens.

 

 Partie VIII

 

Relations économiques générales

 

 Article 82

 

1. En attendant la conclusion de traités ou d'accords commerciaux entre l'une quelconque des Nations Unies et l'Italie, le Gouvernement italien devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité, accorder à chacune des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réciprocité un traitement analogue à l'Italie dans ces domaines, le traitement suivant :

 

(a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l'importation ou à l'exportation, l'imposition à l'intérieur du pays des marchandises importées, et tous les règlements qui s'y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée;

 

(b) L'Italie ne pratiquera, à tous autres égards, aucune discrimination arbitraire au détriment des marchandises en provenance ou à destination du territoire d'une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en provenance ou à destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays étranger;

 

(c) Les ressortissants des Nations Unies y compris les personnes morales bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l'industrie, à la navigation et aux autres formes d'activité commerciale en Italie. Ces dispositions ne s'appliqueront pas à l'aviation commerciale;

 

(d) L'Italie n'accordera à aucun pays le droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l'exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d'égalité à toutes les Nations Unies pour l'obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire italien, y compris le droit d'atterrir à des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l'exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire italien sans escale. Ces dispositions n'affecteront pas les intérêts de la défense nationale de l'Italie.

 

2. Les engagements ci-dessus pris par l'Italie doivent s'entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par l'Italie avant la guerre; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s'entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celles-ci.

 

 Partie IX

 

Règlement des différends

 

 Article 83

 

1. Tous les différends qui pourront s'élever à propos de l'application des articles 75 et 78, ainsi que des annexes XIV, XV, XVI et XVII, partie B, du présent Traité, seront soumis à une commission de conciliation, composée d'un représentant de la Nation Unie intéressée et d'un représentant du Gouvernement italien, agissant sur un pied d'égalité. Si un règlement n'est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l'un ou l'autre Gouvernement pourra demander l'adjonction à la commission d'un tiers membre choisi, d'un commun accord, entre les deux Gouvernements, parmi les ressortissants d'un Etat tiers. A défaut d'accord dans un délai de deux mois, entre les deux Gouvernements, sur le choix de ce membre, ces Gouvernements s'adresseront aux Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique, qui désigneront le tiers membre de la commission. Si les Ambassadeurs ne parviennent pas à se mettre d'accord dans le délai d'un mois sur la désignation du tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à cette désignation.

 

2. Lorsqu'une commission de conciliation sera constituée en application du paragraphe 1, elle aura compétence pour connaître de tous les différends qui pourront s'élever par la suite entre la Nation Unie intéressée et l'Italie au sujet de l'application ou de l'interprétation des articles 75 et 78, ainsi que des annexes XIV, XV, XVI et XVII, partie B, du présent Traité, et elle remplira les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.

 

3. Chaque commission de conciliation établira elle-même sa procédure, en adoptant des règles conformes à la justice et à l'équité.

 

4. Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre de la commission de conciliation qu'il nomme et de tout agent qu'il pourra désigner pour le représenter devant la commission. Les honoraires du tiers membre seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés, et ces honoraires, ainsi que les dépenses communes de chaque commission, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.

 

5. Les parties s'engagent à ce que leurs autorités fournissent directement à la commission de conciliation toute l'aide qui sera en leur pouvoir.

 

6. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.

 

 Partie X

 

Clauses économiques diverses

 

 Article 84

 

Les articles 75, 78 et 82 et l'annexe XVII du présent Traité s'appliqueront aux Puissances Alliées et Associées et à celles des Nations Unies qui ont rompu les relations diplomatiques avec l'Italie, ou avec qui l'Italie a rompu les relations diplomatiques. Ces derniers articles et cette annexe s'appliqueront également à l'Albanie et à la Norvège.

 

 Article 85

 

Les dispositions des annexes VIII, X, XIV, XV, XVI et XVII ainsi que celles des autres annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité, et auront la même valeur et les mêmes effets.

 

 Partie XI

 

Clauses finales

 

 Article 86

 

1. Pendant une période qui n'excédera pas dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement italien toutes les questions relatives à l'exécution et à l'interprétation du présent Traité.

 

2. Les Quatre Ambassadeurs donneront au Gouvernement italien les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l'exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit.

 

3. Le Gouvernement italien fournira aux Quatre Ambassadeurs toutes les informations nécessaires et toute l'aide dont ils pourront avoir besoin dans l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent Traité.

 

 Article 87

 

1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de ce Traité, qui n'a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux Quatre Ambassadeurs, agissant comme il est prévu à l'article 86, mais, en pareil cas, les Ambassadeurs ne seront pas tenus par les délais fixés par ledit article. Tout différend de cette nature qu'ils n'auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, si les parties au différend conviennent l'une et l'autre d'un autre mode de règlements soumis, à la requête de l'une ou l'autre des parties, à une commission composée d'un représentant de chaque partie et d'un tiers membre choisi d'un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d'un pays tiers. A défaut d'accord dans un délai d'un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation.

 

2. La décision prise à la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.

 

 Article 88

 

1. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies, en guerre avec l'Italie et qui n'est pas signataire du présent Traité, ainsi que l'Albanie, peut accéder au Traité qui sera considéré, dès son accession, comme Puissance Associée pour l'application du Traité.

 

2. Les instruments d'accession seront déposés près le Gouvernement de la République Française et prendront effet dès leur dépôt.

 

 Article 89

 

Les dispositions du présent Traité ne conféreront aucun droit ni bénéfice à aucun Etat désigné dans le préambule du Traité comme l'une des Puissances Alliées et Associées ou à ses nationaux jusqu'à ce que cet Etat devienne partie au Traité par le dépôt de son instrument de ratification.

 

 Article 90

 

Le présent Traité, dont les textes français, anglais et russe feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par l'Italie. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de la République Française.

 

En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l'instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui en remettra à chacun des Etats signataires une copie certifiée conforme.

 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures et leurs cachets au bas du présent Traité.

 

Fait à Paris, le dix février mil neuf cent quarante-sept, en langue française, anglaise, russe et italienne.

 

 Liste des annexes

 

Annexe I. - Cartes (voir recueil séparé).

 

Annexe II. - Frontière franco-italienne : description détaillée des sections de la frontière correspondant aux modifications prévues par l'article 2.

 

Annexe III. - Garanties relatives au Mont Cenis et à la région de Tende-la-Brigue.

 

Annexe IV. - Dispositions sur lesquelles les Gouvernements italien et autrichien se sont mis d'accord le 5 septembre 1946.

 

Annexe V. - Alimentation en eau de la commune de Gorizia et de ses environs.

 

Annexe VI. - Statut permanent du Territoire Libre de Trieste.

 

Annexe VII. - Instrument relatif au régime provisoire du Territoire Libre de Trieste.

 

Annexe VIII. - Instrument relatif au Port Franc de Trieste.

 

Annexe IX. - Dispositions techniques relatives au Territoire Libre de Trieste.

 

Annexe X. - Dispositions économiques et financières relatives au Territoire Libre de Trieste.

 

Annexe XI. - Déclaration commune des Gouvernements des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique, au sujet des possessions territoriales italiennes en Afrique.

 

Annexe XII. - Liste des navires de guerre :

A. à conserver par l'Italie;

B. à livrer par l'Italie.

 

Annexe XIII. - Définitions :

A. termes navals;

B. instruction militaire, aérienne et navale;

C. définition des termes « démilitarisation » et « démilitarisés ».

 

Annexe XIV. - Dispositions économiques et financières relatives aux territoires cédés.

 

Annexe XV. - Dispositions spéciales concernant certaines catégories de biens :

1. Propriété industrielle, littéraire et artistique;

2. Assurances.

 

Annexe XVI. - Contrats, prescriptions, effets de commerce.

 

Annexe XVII. - Tribunaux de prises et jugements.

 

 Annexe I

 

Cartes

 

(voir recueil séparé)

 

A. - Frontières de l'Italie (article 1).

B. - Frontière franco-italienne (article 2).

C. - Frontière italo-yougoslave (article 3).

D. - Frontières du Territoire Libre de Trieste (article 4 et 22).

E. - Zones maritimes délimitées à l'article 11 du présent Traité.

 

 Annexe II

 

Frontière franco-italienne

 

Description détaillée des sections de la frontière correspondant aux modifications prévues à l'article 2.

 

 Col du Petit Saint-Bernard

 

Référence : carte au 20.000° - Ste Foys Tarentaise n° 1-2.

 

La nouvelle frontière suit un tracé qui débouche de l'arête rocheuse de Lancebranlette, puis, descendant vers l'est, suit la ligne de partage des eaux jusqu'au point coté 2180, d'où il passe à la Colonna Joux (2.188). De là, suivant toujours la ligne de partage des eaux, le tracé remonte sur la Costa del Belvedere dont il suit les affleurements rocheux, gravit le Mont Belvedere dont il contourne le sommet, laissant ce dernier en territoire français à 120 mètres de la frontière, et rejoint par les cotes 2570, 2.703, la Bella Valetta et la cote 2.746, l'ancienne frontière au Mont Valaisan.

 

 Plateau du Mont Cenis

 

Référence : cartes au 20.000° de Lanslebourg n° 5-6 et 7-8 de Mont d'Ambin nos 1-2.

 

La nouvelle frontière suit un tracé qui quitte l'ancienne frontière au Mont Tour, suit vers l'ouest la limite administrative figurant sur la carte, s'engage dans le T. Vitoun dès qu'il le rencontre sur sa branche nord et descend son cours jusqu'à la Rocca della Toretta.

 

Longeant la ligne d'affleurements rocheux, il aboutit au torrent venant de l'Alpe Lamel et descend avec lui jusqu'à la base de l'escarpement rocheux qu'il longe pendant 800 mètres environ jusqu'au thalweg en un point situé environ 200 mètres au nord de la cote 1.805.

 

Il chemine ensuite au sommet des arrachements qui dominant Ferrera Cenisio à 300 mètres environ et continuant vers l'ouest, il rencontre la route qui contourne à l'est le Rne Paradiso à 400 mètres à l'ouest de la boucle (1.854) pour l'abandonner aussitôt et s'infléchir en direction du sud.

 

Il coupe la route de Bar Cenisia à 100 mètres environ du sud est du refuge 5, traverse le thalweg en direction du lac S. Giorgio, suit sensiblement la courbe 1.900 jusqu'à la hauteur de la cote 1.907, vient longer au sud le lac d'Arpon et rejoint l'arête rocheuse sur laquelle il se maintient en direction du sud-ouest jusqu'au confluent des torrents issus du glacier du Bard (Ghioccajo di Bard), en un point situé à 1.400 mètres environ du sud-ouest du lac d'Arpon.

 

De là, s'infléchissant vers le sud, il suit approximativement la courbe 2.500, passe à la cote 2.579 puis, longeant la courbe 2.600, il arrive au lac della Vecchia et vient retrouver, à la limite administrative marquée sur la carte à 700 mètres environ du sud-est du lac, le chemin de Pso d'Avanza qui le conduit le long des escarpements rocheux de l'ancienne frontière, à mi-distance entre le Col de la Vecchia et le Col de Clapier.

 

 Mont-Thabor

 

Référence : carte au 20.000° de Névache n° 1-2, 5-6 et 7-8 de la Cime de la Planette au Rocher de Guion (Cima del Sueur)

 

La nouvelle frontière suit un tracé qui se détache de l'ancienne frontière à la Cime de la Planette et, se dirigeant vers le sud, suit la crête, par les cotes 2.980, 3.178, la Rea Bernaude (3.228), les cotes 2.842, 2.780, 2.887, le Pso della Gallina (2.671), les cotes 2.720, 2.806 et la Pta Quattre Sorelle (2.700).

 

Descendant la croupe est de cette pointe, le tracé laisse en territoire français le point coté 2420, d'où il rejoint et suit à l'est le chemin conduisant aux constructions situées à 200 mètres environ de la cote 2253, ce chemin et ces constructions étant laissés en territoire français. Il s'engage ensuite dans un thalweg passant à 300 mètres environ au nord-est de la cote 1.915 d'où il gagne l'extrémité nord-ouest du bassin qui, dans la Vallée Etroite (Valle Stretta), alimente les installations hydro-électriques de Sette Fontane, laissant ce bassin et ces installations en territoire italien. Contournant le bassin par le sud, il atteint le carrefour de routes de la cote 1.499.

 

Il emprunte ensuite le chemin qui épouse, à la lisière du bois, la courbe 1.500 et qui le conduit à la Comba della Gorgia aux environs de la courbe 1.580; il remonte ensuite le thalweg vers la cote 1.974 et rejoint le bord des escarpements du rocher de la Sueur jalonné par les cotes 2.272, 2.268, 2.239, 2.266, 2.267, bord sur lequel il se maintient jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière, la crête du rocher et le chemin qui la longe restant en territoire français.

 

 Chaberton

 

Référence : carte au 20.000° de Briançon n° 3-4.

 

La nouvelle frontière suit un tracé qui quitte l'ancienne frontière à la cote 3.042 (au nord de la cote 3.070 et au nord de la pointe des Trois Scies) et emprunte l'arête rocheuse jusqu'à la Croce del Vallonetto.

 

De la Croce del Vallonetto, il s'infléchit sur le sud et le long de l'arête rocheuse, rejoint la route du Chaberton au point où celle-ci pénètre dans le cirque du Clot des Morts.

 

Franchissant cette route et le thalweg qui la borde, le tracé suit approximativement pendant 1.250 mètres la courbe 2.300 qui suit sur le terrain vers le sud-est une série d'affleurements rocheux et d'éboulis, puis il coupe en ligne droite le versant est du Mont Charberton, atteint un point situé à 400 mètres environ à l'ouest de la cote 2.160, laissant en territoire français la recette intermédiaire du téléférique qui se trouve en cet endroit.

 

De là, il se dirige en ligne droite, à travers une série de barres rocheuses et de ravins escarpés, vers la position non figurée sur la carte de la Fontaine des Chamois près de la cote 2.228 (1,4 km. environ nord-est de Clavières), qu'il contourne par l'est en suivant la deuxième boucle de la route joignant cette position à la caserne fortifiée du Chaberton (sur la route de Cézanne (Cesana) à Clavières), laissant les ouvrages fortifiés de la Fontaine des Chamois en territoire français.

 

Ensuite, longeant d'abord la direction du Sud la limite de commune marquée sur la carte et ensuite la barre rocheuse à 400 mètres environ au nord de la route Clavières-Cézanne (Cesana) il s'infléchit vers le sud-ouest, passant au bas des falaises rocheuses à une distance de ces dernières suffisante pour permettre la construction d'une route à double circulation.

 

Contournant ainsi par le nord le village de Clavières, laissé en territoire italien, il rencontre le Rio Secco à 200 mètres environ en amont du pont de Clavières et descend son cours, puis celui de la Doire Ripaire (Doria Riparia), jusqu'à la route de Clavières au Val Gimont, laissé à l'Italie, route qu'il suit jusqu'au pont sur le Gimont.

 

Remontant le cours de celui-ci sur environ 300 mètres, le tracé l'abandonne pour suivre le chemin muletier qui le conduit à la recette supérieure du téléférique de Clavières (col du Mont Fort du Bœuf) qu'il laisse en territoire français. Il rejoint ensuite par la crête la frontière actuelle au Mont la Plane, borne frontière 251. La route de la vallée du Gimont est laissée en territoire italien.

 

 Vallée Supérieure de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya

 

1° Des cimes de Colla Longa à la Cima di Mercantour.

 

Références : carte au 20.000° : Saint-Etienne-de-Tinée nos 3-4 et 7-8 les Trois Ponts nos 5-6.

 

La nouvelle frontière sur un tracé qui se détache de l'ancienne frontière aux cimes de Colla Longa et, se dirigeant vers l'est en suivant la ligne de partage des eaux, longe la crête rocheuse en passant par les cotes 2719, 2562, le Cle di Seccia, atteint à la cote 2760 la Testa dell'Autaret, passe à la cote 2672, au Cle della Guercia (2456) et par les cotes 2640, 2693, 2689, atteint les Rocche di Saboulé dont il longe l'arête nord.

 

Suivant la crête, il arrive par les cotes 2537, 2513, le Pso del Lausfer (2461) et la cote 2573, à la Testa Auta del Lausfer (2587) d'où il s'infléchit vers le sud jusqu'à la Testa Colla Auta en passant par la Cima del Lausfer (2544) et laissant le point coté à l'Italie.

 

De là, par la cote 2484 et en suivant le chemin de crête, laissé en territoire français, par les cotes 2240 et 2356, il traverse le Passo di S. Anna, passe par les cotes 2420 et 2407, et atteint un point situé à environ 80 mètres au sud du point coté 2378 (Cima Moravacciera).

 

Suivant le chemin de crête laissé en territoire français il passe par la Testa Ga del Caval et la cote 2331 laissées en territoire français, puis abandonnant le chemin, il se maintient sur la crête de la Testa dell'Adreck (2475) et par le Cle Della Lombarda et la cote 2556 atteint la Cima della Lombarda (2801).

 

S'infléchissant vers le sud-est, il s'engage alors sur la crête rocheuse et, par le Pso di Peania, la Cima di Vermeil la cote 2720 laissée en territoire français, la Testa Cba Grossa (2792) le Pso del Lupo (2730) et la cote 2936, il atteint le Mont Malinvern.

 

Ensuite, en direction du sud par les cotes 2701, 2612 et la Cima di Tavels (2802), puis en direction de l'est par la cote 2823, il atteint la Testa del Claus (2889).

 

S'infléchissant alors en direction générale du sud-est, il traverse le Passo delle Portette, passe à la cote 2814, à la Testa delle Portette, à la cote 2808, à la Testa Margiola (2831), au Cairo di Prefouns (2840), au Passo del Prefouns (2620), à la Testa di Tablasses (2851), au Passo di Bresses (2794), à la Testa di Bresses (2820), et, par la Cima di Fremamorta (2731), le Cle Fremamorta, la cote 2625, la cote 2675 et la cote 2539, la Cima di Pagari (2686), la Cima di Naucetas (2700), les cotes 2600 et 2673, le Cle di Ciriegia (2581), il atteint la Cima di Mercantour (2775).

 

2° De la Cima di Mercantour au Mont Clapier.

 

Références : Carte au 20.000° : Les Trois Ponts nos 5-6 et le 20.000° italien Madona delle Finestre.

 

De la Cima di Mercantour, par la cote 2705, le Cle Mercantour (2611), la Cima Ghilie (2998), les cotes 2939 et 2955, la Testa della Rovina (2981), les cotes 2844 et 2862, le Paso della Rovina, le Caire dell'Agnel (2935, 2867, 2784), la Cima del Caire Agnel (2830), la Cima Mallariva (2860), la Cima Cairas (2831), la Cima Cougourda (2881, 2921), la Cima dei Gaisses (2896), les cotes 2766, 2824, la Cima del Lombard (2842), les cotes 2831, 2717, 2591, 2600 et 2582, la Boccia Forno, la Cima delle Finestre (2657), le Col delle Finestre, les cotes 2623, 2686 et 2917, il atteint la Cima dei Gelas (3143), puis par la cote 3070 la Cima della Maledia (3601), longe le sentier du Passo del Pagari (2819), puis la limite de commune marquée sur la carte, arrive au Passo di Mont Clapier (2827) et contourne le Mont Clapier (3045) par le nord et l'est en suivant la limite administrative tracée sur la carte.

 

3° Du Mont Clapier au col de Tende.

 

Références : 20.000° italien de Madona delle Finestre et Colle di Tenda.

 

Du Mont Clapier, le tracé, suivant la limite administrative marquée sur la carte par les cotes 2915, 2887 et 2562, le Passo dell'Agnel et la cote 2679, atteint la Cima dell'Agnel (2775).

 

Se dirigeant vers l'est et suivant toujours la limite administrative marquée sur la carte par les cotes 2845 et 2843 des Rce dell'Agnel, il atteint la Cima della Scandelera (2706) et traverse le Colle del Sabbione (2332), passe aux cotes 2373,2226, 2303 et 2313, à la Cima del Sabbione (2610), à la cote 2636, à la Pta Peirafica, aux cotes 2609, 2585, 2572 et 2550, et atteint la Rca dell'Abisso (2755).

 

Se maintenant toujours sur la limite administrative marquée sur la carte jusqu'à l'est de la cote 2360, puis suivant le bord des affleurements rocheux au nord du Rne Pian Misson d'où il gagne le chemin qui passe au Mont Becco Rosso, et qu'il suit au nord des cotes 2181, 2116 et 1925, jusqu'à la route qu'il longe pendant un kilomètre environ, en direction du nord pour reprendre le chemin ci-dessus jusqu'au Colle di Tenda. Les chemins et la portion de route précités sont laissés en territoire français.

 

4° Du Col de Tende à la Cima Missun.

 

Références : 20.000° italien de Tenda et Certosa di Pesio.

 

Du col de Tende, le tracé laissant le chemin en territoire français passe à la cote 1887 et à la cote 2206 abandonne ce chemin pour suivre sur la crête la limite administrative marquée sur la carte, et par la cote 2262 arrive à la Cima del Becco (2300).

 

S'orientant vers le nord, le long de la limite administrative marquée sur la carte, il passe au col della Perla (2086), suit le chemin qui longe l'arête rocheuse de la Cima del Cuni jusqu'au col della Boaira, où il l'abandonne pour s'engager sur la crête, en direction du nord. Il laisse ledit chemin en territoire français.

 

Longeant ensuite l'arête rocheuse, il passe à la cote 2275, atteint la Testa Ciaudon (2386), longe les escarpements rocheux, franchit la Colla Piana (2219) et arrive à la cote 2355 du Mont delle Carsene, laissé à la France, il longe l'arête rocheuse nord de ce mont par la Pta S'raldi (2375), les cotes 2321 et 2305 jusqu'au Paso Scarason, puis fait un crochet vers le nord jusqu'à la cote 2352 où il rencontre la limite administrative marquée sur la carte qu'il suit jusqu'à la Pta Marguareis (2651) par les cotes 2510 et 2532.

 

S'infléchissant alors vers le sud, il suit la crête, passe par la cote 2585, et descend le long de l'arête rocheuse il aboutit au Colle del Lago dei Signori.

 

Suivant ensuite le chemin de crête, laissé en territoire français, puis la crête elle-même, il atteint la Cima di Pertega (2402), descend le long de l'arête rocheuse jusqu'au Colle delle Vecchie (2106) d'où il suit jusqu'au Mt Bertrand en passant par les cotes 2190, 2162, la Cima del Vescove (2257) et la Cima di Velega (2366), le chemin de crête qu'il laisse en territoire français.

 

Du Mt Bertrand (2481), il longe la limite administrative marquée sur la carte jusqu'à la Colla Rossa où il retrouve le chemin de crête qu'il longe par les cotes 2179 et 2252, jusqu'à la Cima Missun (2356) dont il contourne le sommet par l'est en continuant à suivre le même chemin ce chemin étant laissé en territoire français.

 

5° de la Cima Missun au Col de Pegairole.

 

Références : carte au 20.000° de Pointe de Lugo N° 1-2 et 5-6.

 

Le long de ce même chemin de crête, le tracé traverse la Colla Cravirora et passe à l'est de la cote 2265 à la Pta Farenga. Il abandonne le chemin pour contourner à l'est la Cima Ventosa, retrouve le chemin du Passo di Tanarello, laissant à la France les constructions qui le bordent; longe le Mt Tanarello, traverse le Passo Basera (2038), contourne le Mt Saccarello, qu'il laisse à environ 300 m. à l'ouest et, suivant l'arête rocheuse puis le chemin jusqu'au Passo di Collardente, il aborde la crête qui conduit au Mont Collardente en laissant à la France la cote 1762 à hauteur de laquelle il longe un chemin laissé en territoire italien, atteint le Mt Collardente en laissant à la France le chemin qui le traverse et qu'il suivra par la Bassa di Sanson à l'est et au sud de la cote 1769 jusqu'aux constructions (500 m. environ à l'est) de la Testa della Nava (1934) laissées en territoire français.

 

Abandonnant le chemin à hauteur de ces constructions, il rejoint par la crête le chemin de crête de la Testa della Nava, laissé en territoire français, et le suit jusqu'aux constructions au sud-est de la Cima di Marta ou Mt Vacche qu'il contourne par l'est.

 

De là, le long du chemin de crête, laissé en territoire français, il contourne le Mt Ceriana, abandonne le chemin pour atteindre le Mt Grai (2014) et vient le rejoindre au col (1875) pour contourner avec lui la Cima della Valetta et le Mt Pietravecchia jusqu'à l'arête rocheuse.

 

Il traverse ensuite la Gola dell'Incisa, rejoint le long de la crête par la cote 1759 le Mt Torraggio (1972) puis la Cima di Logambon, la Gola del Corvo, contourne le Mt Bauso et le Mt Lega (1552, 1563 et 1556) et descend par la crête jusqu'au Passo di Maratone.

 

Le long du chemin de crête, laissé en territoire français, il passe au Mt Scarassan, au sud du Mt Battolino, au sud de la cote 1358 et atteint la Cla Pegairole.

 

6° de la Cla Pegairole au Mont Mergo.

 

Références : Cartes au 20.000° de Pointe de Lugo n° 5-6, San Remo n° 1-2 et Menton n° 3-4.

 

De la Cla Pegairole, le tracé suit la limite administrative marquée sur la carte, laissant Cisterne à la France, gravit le mont Simonasso, descend jusqu'au col, s'engage sur le chemin de Margheria-Suan qu'il laisse en territoire français, les chalets demeurant en territoire italien.

 

Longeant toujours ce chemin, laissé en territoire français, il passe à l'est de la Testa d'Alpe, à la Fontana dei Draghi, aux sources de la cote 1406, à la cote 1297, longe à l'est de la Colla Sgora, passe aux cotes 1088, 1016 et 1026, franchit l'arête rocheuse du mont Colombin, suit la limite de canton marquée sur la carte par la Cima di Reglie (846 et 858) abandonne cette limite de canton en direction du sud-ouest pour descendre la crête de la Serra dell'Arpetta (543, 474 et 416) jusqu'au thalweg de la Roya dont il franchit le cours à 200 m. environ au nord-ouest du pont de Fanghetto.

 

Le tracé remonte ensuite le thalweg de la Roya jusqu'en un point situé à 350 m. environ dudit pont. Quittant en ce point la Rova, il prend une direction sud-ouest jusqu'à la cote 556. De ce point, il s'oriente vers l'ouest jusqu'à sa rencontre avec le ravin, qui descend vers l'Olivetta; il suit le ravin jusqu'à la route, laissant en territoire italien les habitations situées sur cette route, remonte le V. di Trono sur 200 m. environ, puis se dirige vers la cote 410 jusqu'au chemin d'Olivetta à San Cirolamo. De là, après avoir suivi ce chemin sur 100 m. environ vers le sud-est, il reprend la direction générale du sud-ouest jusqu'à la cote 403, longeant à une vingtaine de mètres au sud le chemin marqué sur la carte. A partir de la cote 403, il suit la crête de la Pta Becche jusqu'à la cote 379, puis, s'orientant de nouveau vers le sud-ouest, il traverse le T. Bevera, se dirigeant, en suivant le thalweg, vers le Mont Mergo, dont il contourne par le sud, à 50 m. environ, le sommet (686), laissé en territoire français, et rejoint la présente frontière en un point situé à 100 mètres environ au sud-ouest dudit sommet.

 

 Annexe III

 

Garanties relatives au Mont Cenis et à la région de Tende-La Brigue.

 

(Voir article 9)

 

A. - Garanties que la France devra donner à l'Italie à l'occasion de la cession du Plateau du Mont Cenis.

 

I. - Garanties relatives à la fourniture d'eau prélevée dans le lac du Mont Cenis pour la production d'énergie hydro-électrique.

 

a) La France règlera le volume de l'eau du lac du Mont Cenis déversée dans les conduites souterraines qui alimentent les centrales hydro-électriques de Gran Scala, de Venaus et de Mompantero de manière à fournir à ces centrales la quantité d'eau dont l'Italie pourra avoir besoin, selon le débit qui sera nécessaire à ce pays.

 

b) La France réparera, maintiendra en bon état de marche et, suivant les nécessités, renouvellera toutes les installations nécessaires  pour fournir l'eau et en régler le débit conformément au paragraphe a), pour autant que ces installations seront situées en territoire français.

 

c) La France informera l'Italie, à la demande de celle-ci, du volume d'eau existant dans le lac du Mont Cenis et lui fournira à ce sujet tous autres renseignements de manière à permettre à l'Italie de déterminer en quelle quantité et suivant quel débit l'eau doit être déversée dans lesdites conduites souterraines.

 

d) La France appliquera les dispositions ci-dessus en observant une juste économie et facturera à l'Italie les frais effectivement engagés.

 

II. - Garanties relatives à l'énergie électrique produite par la centrale hydro-électrique de Gran Scala.

 

a) La France exploitera la centrale hydro-électrique de Gran Scala de façon à produire (sous réserve du contrôle de l'approvisionnement en eau prévu dans la garantie I) les quantités d'électricité dont l'Italie pourra avoir besoin à la cadence nécessaire à ce pays, une fois que seront couverts les besoins locaux (besoins qui ne devront pas dépasser de façon substantielle les besoins actuels) de la région avoisinant Gran Scala située en territoire français.

 

b) La France exploitera l'usine élévatrice d'eau adjacente à la centrale de Gran Scala de façon à refouler l'eau dans le lac du Mont Cenis dans la mesure et au moment où l'Italie en aura besoin.

 

c) La France réparera, maintiendra en bon état de marche et, suivant les nécessités, renouvellera toutes les installations constituant la centrale hydro-électrique de Gran Scala et l'usine élévatrice ainsi que la ligne et l'appareillage de transport de force reliant la centrale de Gran Scala à la frontière franco-italienne.

 

d) La France assurera, par la ligne reliant Gran Scala à la frontière franco-italienne, le transport du courant correspondant aux besoins sus-mentionnés de l'Italie et elle livrera ce courant à l'Italie au point où la ligne de transport de force franchit la frontière pour pénétrer en territoire italien.

 

e) La France maintiendra le voltage et la fréquence du courant fourni conformément aux dispositions ci-dessus à un niveau correspondant aux demandes que l'Italie pourra raisonnablement formuler.

 

f) La France prendra avec l'Italie des dispositions en vue de l'établissement d'une liaison téléphonique entre Gran Scala et l'Italie et restera en communication avec l'Italie afin d'assurer que l'exploitation de la centrale de Gran Scala, de l'usine élévatrice et de la ligne de transport de force soit conforme aux garanties énoncées ci-dessus.

 

g) Le prix que devra facturer la France, et que devra payer l'Italie, pour le courant produit par la centrale hydro-électrique de Gran Scala qui sera mis à la disposition de l'Italie (une fois que seront couverts les besoins locaux indiqués plus haut), sera identique au prix facturé en France pour la fourniture de quantités analogues d'électricité d'origine hydro-électrique en territoire français, aux environs du Mont Cenis ou dans d'autres régions où les conditions sont comparables.

 

III. - Durée d'application des garanties.

 

Sauf s'il en est autrement convenu entre la France et l'Italie, ces garanties resteront perpétuellement en vigueur.

 

IV. - Commission technique de surveillance.

 

Une Commission technique de surveillance franco-italienne composée en nombre égal de membres français et italiens sera créée pour surveiller et faciliter l'exécution des clauses de garantie ci-dessus dont le but est d'assurer à l'Italie des facilités identiques à celles dont elle disposait en ce qui concerne l'énergie hydro-électrique et l'eau fournies par le lac du Mont Cenis avant la cession de cette région à la France. Il entrera également dans le rôle de la Commission technique de surveillance de coopérer avec les services techniques français compétents pour s'assurer que la sécurité des vallées inférieures n'est pas mise en danger.

 

B. - Garanties que la France devra donner à l'Italie à l'occasion de la cession à la France de la région de Tende-La Brigue.

 

1. Garantie permettant d'assurer à l'Italie l'énergie électrique produite par les deux alternateurs à 16 2/3 périodes de la centrale hydro-électrique de San Dalmazzo et l'énergie électrique à 50 périodes produite par les centrales hydro-électriques de Le Mesce. San Dalmazzo et Confine en plus de la quantité de courant provenant de ces usines qui peut être nécessaire à la France pour alimenter les régions de Sospel, Menton et Nice jusqu'à la reconstruction totale des centrales hydro-électriques détruites de Breil et de Fontan, étant entendu que cette quantité ira en diminuant à mesure des progrès de la reconstruction de ces centrales, que cette quantité ne dépassera pas une puissance de 5.000 kilowatts et 3.000.000 de kilowatts-heure par mois et que, si la reconstruction de ces centrales ne se heurte pas à des difficultés particulières, les travaux devraient être terminés à la fin de 1947 au plus tard.

 

a) La France exploitera lesdites usines de façon à produire (sous réserve de limitations qui peuvent être imposées par le volume d'eau utilisable et compte tenu autant qu'il est raisonnablement possible, des besoins des usines situées en aval), des quantités d'électricité à une cadence correspondant aux besoins de l'Italie, premièrement, en courant à 16 2/3 périodes, pour les chemins de fer italiens de Ligurie et du Piémont méridional, et deuxièmement en courant à 50 périodes pour les usages généraux, une fois que seront couverts les besoins de la France pour Sospel, Menton et Nice, comme il est dit ci-dessus, ainsi que les besoins locaux de la région avoisinant San Dalmazzo.

 

b) La France réparera, maintiendra en bon état de marche et, suivant les nécessités, renouvellera toutes les installations constituant les centrales hydro-électriques de Le Mesce, San Dalmazzo et Confine ainsi que les lignes et installations de transport de force reliant  les centrales de Le Mesce et Confine, d'une part, à celle de San Dalmazzo, d'autre part, et les lignes et installations principales de transport de force allant de la centrale de San Dalmazzo à la frontière franco-italienne;

 

c) La France informera l'Italie, à la demande de celle-ci, du débit de l'eau à Le Mesce et à Confine ainsi que le volume d'eau accumulé à San Dalmazzo et elle fournira tous autres renseignements du même ordre de façon à lui permettre de déterminer ses besoins en courant électrique conformément aux dispositions de l'alinéa a);

 

d) La France assurera, par les lignes principales reliant San Dalmazzo à la frontière franco-italienne, le transport du courant correspondant aux besoins sus-mentionnés de l'Italie et elle fournira ce courant à l'Italie aux points où lesdites lignes franchissent la frontière pour pénétrer en territoire italien;

 

e) La France maintiendra le voltage et la fréquence du courant électrique fourni conformément aux dispositions ci-dessus à un niveau correspondant aux besoins réels de l'Italie;

 

f) La France prendra avec l'Italie des dispositions en vue d'établir une liaison téléphonique entre San Dalmazzo et l'Italie et restera en communication avec l'Italie afin d'assurer que l'exploitation desdites centrales hydro-électriques et lignes de transports de force soit conforme aux garanties énoncées ci-dessus.

 

2. Garantie relative au prix que la France facturera à l'Italie pour le courant mis à la disposition de l'Italie, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'à ce que les livraisons cessent, conformément au paragraphe 3 ci-après.

 

Le prix que la France devra facturer et que l'Italie devra payer pour le courant produit par les centrales hydro-électriques de Le Mesce, San Dalmazzo et Confine qui sera mis à la disposition de l'Italie, une fois que seront couvert les besoins de la France pour Sospel, Menton et Nice, ainsi que les besoins locaux de la région avoisinant San Dalmazzo, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de la garantie 1, sera identique au prix facturé en France pour la fourniture de quantités analogues de courant d'origine hydro-électrique en territoire français aux environs de la vallée supérieure de la Roya ou dans d'autres régions où les conditions sont comparables.

 

3. Garantie selon laquelle la France fournira du courant électrique à l'Italie pendant une période d'une durée raisonnable.

 

Sauf s'il en est autrement convenu entre la France et l'Italie, les garanties 1 et 2 resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1961. Elles cesseront d'être applicables à cette date ou le 31 décembre de l'une quelconque des années suivantes, à condition que l'un des deux pays donne par écrit à l'autre, deux ans à l'avance au moins, avis de son intention d'y mettre un terme.

 

4. Garantie concernant l'utilisation totale et équitable par la France et par l'Italie des eaux de la Roya et de ses affluents en vue de l'exploitation des ressources hydro-électriques;

 

a) La France exploitera les centrales hydo-électriques de la vallée de la Roya situées en territoire français en tenant compte, autant qu'il est raisonnablement possible, des besoins des centrales situées en aval. La France fera connaître d'avance à l'Italie le volume d'eau qui, d'après les prévisions, sera disponible chaque jour et elle fournira tous autres renseignements du même ordre;

 

b) La France et l'Italie élaboreront, par voie de négociations bilatérales, un plan coordonné d'exploitation des ressources hydrauliques de la Roya qui soit acceptable pour les deux parties.

 

5. Une commission, ou tel autre organisme analogue qu'il pourra être convenu de créer sera instituée en vue de surveiller l'exécution du plan mentionné à l'alinéa b) de la garantie 4 et de faciliter l'observation des garanties 1 à 4.

 

 Annexe IV

 

Dispositions dont sont convenus à la date du 5 septembre 1946 les Gouvernements italien et autrichien

 

(Voir article 10)

 

1. Les habitants de langue allemande de la province de Bolzano et ceux des communes voisines bilingues de la province de Trente jouiront d'une complète égalité de droits vis-à-vis des habitants de langue italienne, dans le cadre des dispositions spéciales destinées à sauvegarder le caractère ethnique et le développement culturel et économique du groupe de langue allemande.

 

Conformément aux mesures législatives qui ont été déjà prises ou qui le seront, les ressortissants de langue allemande bénéficieront des garanties suivantes :

 

a) enseignement primaire et secondaire dans leur langue maternelle;

 

b) emploi sur un pied d'égalité des langues allemande et italienne dans les administrations publiques, dans les documents officiels et dans la nomenclature topographique bilingue;

 

c) droit de rétablir les noms de famille allemands italianisés au cours des dernières années;

 

d) égalité des droits pour l'accès aux emplois publics en vue de réaliser une proportion d'emploi plus satisfaisante entre les deux groupes ethniques.

 

2. Les autorités législatives et exécutives des régions indiquées ci-dessus bénéficieront d'un régime d'autonomie dont les principes essentiels seront fixés en consultation avec des éléments locaux représentatifs de la population de langue allemande.

 

3. En vue d'établir des relations de bon voisinage entre l'Italie et l'Autriche, le Gouvernement italien s'engage après consultation avec le Gouvernement autrichien, et dans un délai d'un an à partir de la signature du présent Traité:

 

a) à réviser dans un esprit de large équité le régime des options de nationalité tel qu'il résulte des accords du 21 octobre 1939;

 

b) à conclure un accord stipulant, dans des conditions de réciprocité, la validité de certains titres d'études  et diplômes universitaires;

 

c) à négocier une convention pour le libre transit des passagers et des marchandises entre le Tyrol septentrional et le Tyrol oriental soit par chemin de fer, soit, dans les limites du possible, par route;

 

d) à conclure des accords spéciaux tendant à faciliter un trafic frontalier plus étendu entre l'Autriche et l'Italie ainsi qu'à permettre les échanges locaux de certaines quantités de biens et produits régionaux.

 

 Annexe V

 

Alimentation en eau de la Commune de Gorizia et de ses environs

 

(Voir article 13)

 

1. La Yougoslavie assurera en qualité de propriétaire l'entretien et l'exploitation des sources et des installations d'alimentation en eau de Fonte Fredda et de Moncorona, et elle assurera l'alimentation en eau de la partie de la commune de Gorizia qui, aux termes du présent Traité, reste en Italie. L'Italie continuera d'assurer l'entretien et l'exploitation du réservoir et du système d'adduction d'eau qui se trouvent en territoire italien et sont alimentés par les sources mentionnées ci-dessus; elle continuera également de fournir l'eau aux régions situées en territoire yougoslave, qui auront été transférées à la Yougoslavie aux termes du présent Traité, et dont l'alimentation en eau se fait à partir du territoire italien.

 

2. Les quantités d'eau ainsi procurées correspondront à celles qui ont été habituellement fournies à la région dans le passé. Au cas où les consommateurs de l'un ou l'autre Etat auraient besoin de fournitures supplémentaires d'eau, les deux Gouvernements examineront conjointement la question, en vue de réaliser un accord sur toutes mesures qui pourront être raisonnablement nécessaires pour satisfaire ces besoins. Dans le cas où la quantité d'eau disponible serait réduite pour des causes naturelles, les quantités d'eau provenant des sources d'alimentation précitées, qui seront fournies aux consommateurs se trouvant en Yougoslavie et en Italie, seront réduites pour les uns et les autres au prorata de leur consommation antérieure.

 

3. Le prix que la commune de Gorizia devra payer à la Yougoslavie pour l'eau mise à sa disposition et le prix que les consommateurs résidant en territoire yougoslave devront payer à la commune de Gorizia seront calculés uniquement sur la base du coût de l'exploitation et de l'entretien du système d'adduction d'eau, ainsi que d'après le montant des nouvelles dépenses d'installation qui pourront être nécessaires pour l'exécution des présentes dispositions.

 

4. Dans le délai d'un mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, la Yougoslavie et l'Italie concluront un accord déterminant les responsabilités respectives qui résultent pour elles des dispositions ce-dessus et fixant les sommes à payer en vertu de ces dispositions. Les deux Gouvernements créeront une Commission mixte chargée de surveiller l'exécution dudit accord.

 

5. A l'expiration d'une période de dix années après l'entrée en vigueur du présent Traité, la Yougoslavie et l'Italie procéderont à un nouvel examen des dispositions qui précèdent, en tenant compte de la situation à cette époque, afin de déterminer s'il y a lieu de les réviser, et elles y apporteront toutes modifications et adjonctions dont elles pourront convenir. Tous différends qui pourraient s'élever à la suite de ce nouvel examen seront réglés suivant la procédure prévue à l'article 87 du présent Traité.

 

 Annexe VI

 

Statut permanent du Territoire Libre de Trieste

 

(Voir article 21)

 

 Article 1. - Etendue du Territoire Libre.

 

Le Territoire Libre de Trieste sera délimité par les frontières qui sont décrites aux articles 4 et 22 du présent Traité et dont le tracé sera établi conformément à l'article 5 du Traité.

 

 Article 2. - Intégrité et Indépendance.

 

Le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies assure l'intégrité et l'indépendance du Territoire Libre. Cette responsabilité implique qu'il a la charge :

 

a) de faire observer des dispositions du Statut Permanent, notamment en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux de l'homme;

 

b) de maintenir l'ordre et la sécurité dans le Territoire Libre.

 

 Article 3. - Démilitarisation et Neutralité.

 

1. Le Territoire Libre sera démilitarisé et déclaré neutre.

 

2. Aucune force armée ne sera autorisée dans le Territoire Libre, sauf sur instructions du Conseil de Sécurité.

 

3. Les formations, exercices et activités paramilitaires seront interdits dans les limites du Territoire Libre.

 

4. Le Gouvernement du Territoire Libre ne conclura ni ne négociera d'accords ou de conventions militaires avec aucun Etat.

 

 Article 4. - Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales.

 

La Constitution du Territoire Libre assurera à toute personne relevant de la juridiction du Territoire Libre, sans distinction d'origine ethnique, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté du culte, la liberté de langage, la liberté d'expression de la pensée par la parole et par l'écrit, la liberté d'enseignement, de réunion et d'association. Les ressortissants du Territoire Libre auront la garantie de conditions égales d'admission aux fonctions publiques.

 

 Article 5. - Droits Civils et Politiques.

 

Aucune des personnes ayant acquis la citoyenneté du Territoire Libre ne sera privée de ses droits civils et politiques si ce n'est pas décision judiciaire et pour infraction aux lois pénales du Territoire Libre.

 

 Article 6. - Citoyenneté.

 

1. Les ressortissants italiens qui étaient domiciliés au 10 juin 1940 dans les limites constituant le Territoire Libre et leurs enfants nés après cette date, deviendront citoyens d'origne du Territoire Libre et jouiront de la plénitude des droits civils et politiques. En devenant citoyens du Territoire Libre, ils perdront leur nationalité italienne.

 

2. Toutefois, le Gouvernement du Territoire Libre prescrira que les personnes visées au paragraphe 1, qui sont âgées de plus de 18 ans (et les personnes mariées, qu'elles aient ou non atteint cet âge) et dont la langue usuelle est l'italien, auront le droit d'opter pour la nationalité italienne dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la Constitution, selon les conditions qui seront établies par celle-ci. Toute personne exerçant ce droit d'option sera considérée comme ayant acquis de nouveau la nationalité italienne. L'option du mari n'entraînera pas celle de la femme. Toutefois, l'option du père, ou si le père est décédé, celle de la mère, entraînera automatiquement l'option de tous les enfants non mariés âgés de moins de 18 ans.

 

3. Le Territoire Libre pourra exiger des personnes qui auront exercé leur droit d'option qu'elles transfèrent leur résidence en Italie dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'option aura été exercée.

 

4. Les conditions d'acquisition de la citoyenneté par les personnes non qualifiées pour obtenir la citoyenneté d'origine seront déterminées par l'Assemblée Constituante du Territoire Libre et inscrites dans la Constitution. Toutefois, ces conditions devront interdire l'acquisition de la citoyenneté par les personnes ayant appartenu à l'ancienne police fasciste (O.V.R.A.) qui n'auront pas été réhabilitées par les autorités compétentes, notamment par les autorités militaires alliées qui avaient la charge d'administrer le territoire en question.

 

 Article 7. - Langues Officielles.

 

Les langues officielles du Territoire Libre sont l'italien et le slovène.

 

La Constitution déterminera les circonstances dans lesquelles le croate pourra être employé comme troisième langue officielle.

 

 Article 8. - Drapeau et Armes.

 

Le Territoire Libre aura son drapeau et ses armes. Son drapeau sera le drapeau traditionnel de la ville de Trieste, et ses armes, les armes historiques de celle-ci.

 

 Article 9. - Organes du Gouvernement.

 

Il sera prévu pour le Gouvernement du Territoire Libre un Gouverneur, un Conseil de Gouvernement, une Assemblée populaire élue par le peuple du Territoire Libre et un Corps judiciaire. Leurs pouvoirs respectifs seront exercés conformément aux dispositions du présent Statut et de la Constitution du Territoire Libre.

 

 Article 10. - Constitution.

 

1. La Constitution du Territoire Libre sera établie conformément aux principes démocratiques et adoptés par une Assemblée Constituante à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. La Constitution devra être conforme aux dispositions du présent Statut. Elle n'entrera pas en vigueur avant la mise en application du Statut.

 

2. Si le Gouverneur estime qu'une disposition quelconque de la Constitution proposée par l'Assemblée Constituante, ou un amendement  qui serait apporté ultérieurement à la Constitution, se trouvent en contradiction avec le Statut, il pourra s'opposer à leur entrée en vigueur, sous réserve d'en référer au Conseil de Sécurité si l'Assemblée ne partage pas ses vues et n'accepte pas ses recommandations.

 

 Article 11. - Nomination du Gouverneur.

 

1. Le Gouverneur sera nommé par le Conseil de Sécurité après consultation avec les Gouvernements yougoslave et italien. Il ne devra être ressortissant ni de la Yougoslavie, ni de l'Italie, ni du Territoire Libre. Il sera nommé pour une période de cinq ans et son mandat pourra être renouvelé. Ses émoluments et indemnités seront à la charge des Nations Unies.

 

2. Le Gouverneur pourra habiliter une personne de son choix à exercer ses fonctions lorsqu'il devra s'absenter momentanément, ou ne se trouvera pas en mesure, temporairement, de s'acquitter de ses fonctions.

 

3. Si le Conseil de Sécurité estime que le Gouverneur a manqué aux devoirs de sa charge, il pourra le suspendre et, sous réserve des garanties appropriées d'enquête et de faculté pour le Gouverneur d'être entendu, le révoquer. En cas de suspension, de révocation, d'incapacité ou de décès du Gouverneur, le Conseil de Sécurité pourra désigner ou nommer une autre personne qui remplira les fonctions de Gouverneur Provisoire jusqu'à ce que le Gouverneur ne soit plus dans l'incapacité de remplir ses fonctions ou qu'un nouveau Gouverneur ait été nommé.

 

 Article 12. - Pouvoir législatif.

 

Le pouvoir législatif sera exercé par une Assemblée populaire composée d'une seule chambre, élue sur la base de la représentation proportionnelle par les citoyens des deux sexes du territoire Libre. Les élections à l'Assemblée se feront au suffrage universel, égal pour tous, direct et secret.

 

 Article 13. - Conseil de Gouvernement.

 

1. Sous réserve des responsabilités assignées au Gouverneur aux termes du présent Statut, le pouvoir exécutif dans le Territoire Libre sera exercé par un Conseil de Gouvernement formé par l'Assemblée populaire et responsable devant elle.

 

2. Le Gouverneur aura le droit d'assister à toutes les séances du Conseil de Gouvernement. Il pourra exprimer ses vues sur toute question touchant à ses responsabilités.

 

3. Lorsque des questions touchant aux responsabilités de leur charge seront examinées par le Conseil de Gouvernement, le Directeur de la Sûreté et le Directeur du Port Franc seront invités à assister aux séances du Conseil et à y exposer leurs vues.

 

 Article 14. - Exercice du Pouvoir Judiciaire.

 

Le pouvoir judiciaire dans le Territoire Libre sera exercé par des tribunaux institués conformément à la Constitution et aux lois du Territoire Libre.

 

 Article 15. - Liberté et Indépendance du Pouvoir judiciaire.

 

La Constitution du Territoire Libre devra garantir la liberté et l'indépendance complète du pouvoir judiciaire et prévoir une instance d'appel.

 

 Article 16. - Nomination des Magistrats.

 

1. Le Gouverneur nommera les magistrats en les choisissant parmi les candidats proposés par le Conseil de Gouvernement ou parmi d'autres personnes, après consultation du Conseil de Gouvernement, à moins que la Constitution ne prévoie un autre mode de nomination aux fonctions judiciaires; sous réserve des garanties qui seront données par la Constitution, le Gouverneur pourra révoquer les magistrats si leur conduite est incompatible avec leurs fonctions judiciaires.

 

2. L'Assemblée populaire pourra, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, inviter le Gouverneur à procéder à une enquête sur toute accusation portée contre un membre de la magistrature. Cette accusation, si elle s'avère fondée, pourra entraîner la suspension ou la révocation de l'intéressé.

 

 Article 17. - Responsabilités du Gouverneur devant le Conseil de Sécurité.

 

1. Le Gouverneur, en sa qualité de représentant du Conseil de Sécurité, aura la responsabilité de surveiller l'application du présent Statut, notamment en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux de l'homme et d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité par le Gouvernement du Territoire Libre, conformément au présent Statut, à la Constitution et aux lois du Territoire Libre.

 

2. Le Gouverneur présentera au Conseil de Sécurité des rapports annuels sur l'application du Statut et sur l'exercice de ses fonctions.

 

 Article 18. - Droits de l'Assemblée.

 

L'Assemblée populaire aura le droit de procéder à l'examen ou à la discussion de toute question concernant les intérêts du Territoire Libre.

 

 Article 19. - Législation.

 

1. L'initiative en matière législative appartient aux membres de l'Assemblée populaire, au Conseil de Gouvernement, ainsi qu'au Gouverneur, pour les questions qui, à son avis, concernent les responsabilités du Conseil de Sécurité, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent Statut.

 

2. Aucune loi ne pourra entrer en vigueur avant d'avoir été promulguée. La promulgation des lois aura lieu conformément aux dispositions de la Constitution du Territoire Libre.

 

3. Avant d'être promulguée, toute loi adoptée par l'Assemblée devra être présentée au Gouverneur.

 

4. Si le Gouverneur estime que cette loi est contraire au présent Statut, il pourra, dans les dix jours suivant la présentation qui lui en a été faite, la renvoyer à l'Assemblée avec ses observations et recommandations. Si le Gouverneur ne renvoie pas cette loi dans les dix jours fixés, ou s'il avise l'Assemblée dans le même délai que la loi n'appelle aucune observation ou recommandation de sa part, la loi sera promulguée immédiatement.

 

5. Si l'Assemblée manifeste son refus de retirer la loi qui lui a été renvoyée par le Gouverneur ou de l'amender conformément aux observations ou recommandations du Gouverneur, celui-ci à moins qu'il ne soit prêt à retirer ses observations et recommandations - et dans ce cas la loi sera promulguée sans délai - soumettra aussitôt la question au Conseil de Sécurité. Le Gouverneur transmettra également sans délai au Conseil de Sécurité toute communication que l'Assemblée pourrait désirer faire tenir au Conseil à ce sujet.

 

6. Les lois qui auront été soumises au Conseil de Sécurité en vertu des dispositions du précédent paragraphe ne seront promulguées que sur instructions du Conseil de Sécurité.

 

 Article 20. - Droits du Gouverneur en matière de mesures administratives.

 

1. Le Gouverneur peut demander au Conseil de Gouvernement de suspendre l'application des mesures administratives qui, à son avis, sont incompatibles avec ses propres responsabilités, telles qu'elles sont définies dans le présent Statut (contrôle de l'application du Statut; maintien de l'ordre public et de la sécurité; respect des droits de l'homme). En cas d'objection de la part du Conseil de Gouvernement, le Gouverneur peut suspendre l'application de ces mesures administratives et le Gouverneur ou le Conseil de Gouvernement peuvent saisir le Conseil de Sécurité de l'ensemble de la question pour qu'il prenne une décision à ce sujet.

 

2. Lorsque ses responsabilités, telles qu'elles sont définies par le Statut, se trouvent en jeu, le Gouverneur peut proposer au Conseil de Gouvernement d'adopter toutes mesures d'ordre administratif. Si le Conseil de Gouvernement n'accepte pas ces propositions, le Gouverneur peut, sans préjudice des dispositions de l'article 22 du présent Statut, soumettre la question au Conseil de Sécurité pour décision.

 

 Article 21. - Budget.

 

1. Le Conseil de Gouvernement sera chargé de préparer le projet de budget du Territoire Libre, qui comprendra les prévisions de recettes et de dépenses, et de soumettre ce projet à l'Assemblée populaire.

 

2. Au cas où un exercice budgétaire commencerait sans que le budget ait été dûment adopté par l'Assemblée, des dispositions budgétaires de l'exercice précédent seront appliquées au nouvel exercice budgétaire, jusqu'à ce que le nouveau budget ait été volé.

 

 Article 22. - Pouvoirs Spéciaux du Gouverneur.

 

1. Afin d'être en mesure de s'acquitter de ses responsabilités envers le Conseil de Sécurité, conformément au présent Statut, le Gouverneur peut, dans les cas qui à son avis présentent un caractère d'extrême urgence et qui menacent l'indépendance ou l'intégrité du Territoire Libre, l'ordre public ou le respect des droits de l'homme, ordonner directement et faire exécuter les mesures appropriées, sous réserve d'adresser immédiatement au Conseil de Sécurité un rapport à ce sujet. En pareil cas, le Gouverneur peut, s'il le juge nécessaire, prendre la direction des services de la Sûreté.

 

2. L'Assemblée populaire peut adresser une pétition au Conseil de Sécurité au sujet de tout acte accompli par le Gouverneur dans l'exercice de ceux de ses pouvoirs qui sont visés au paragraphe 1 du présent article.

 

 Article 23. - Droit de grâce et de commutation de peine.

 

Le droit de grâce et de commutation de peine appartiendra au Gouverneur et sera exercé par lui conformément aux dispositions inscrites dans la Constitution.

 

 Article 24. - Relations Extérieures.

 

1. Le Gouverneur veillera à ce que la conduite des relations extérieures du Territoire Libre soit conforme aux dispositions du Statut, de la Constitution et des lois du Territoire Libre. A cette fin, le Gouverneur aura le pouvoir de s'opposer à la mise en vigueur de traités ou d'accords intéressant les relations extérieures, qui à son avis sont en contradiction avec le Statut, la Constitution ou les lois du Territoire Libre.

 

2. Les traités et les accords, ainsi que les exequaturs et les commissions consulaires seront signés conjointement par le Gouverneur et par un représentant du Conseil de Gouvernement.

 

3. Le Territoire Libre peut ou pourra être partie des conventions internationales, ou devenir membre d'organisations internationales, à condition que le but de ces conventions ou de ces organisations soit de régler des questions économiques, techniques, culturelles, sociales ou relatives à la santé publique.

 

4. Toute union économique ou association d'un caractère exclusif avec un Etat quelconque est incompatible avec le Statut du Territoire Libre.

 

5. Le Territoire Libre reconnaîtra la pleine valeur du Traité de Paix avec l'Italie et donnera effet aux dispositions de ce Traité qui lui sont applicables. Le Territoire Libre reconnaîtra également la pleine valeur des autres accords ou arrangements qui ont été ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées pour le rétablissement de la Paix.

 

 Article 25. - Indépendance du Gouverneur et de son Personnel.

 

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Gouverneur et son personnel ne solliciteront ou n'accepteront d'instruction d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité, à l'exception du Conseil de Sécurité. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux relevant uniquement du Conseil de Sécurité.

 

 Article 26. - Nomination et révocation des fonctionnaires administratifs.

 

1. Les nominations aux fonctions publiques dans le Territoire Libre seront faites en tenant compte exclusivement des capacités professionnelles, de la compétence et de l'intégrité des candidats.

 

2. Les fonctionnaires des organismes administratifs ne seront révoqués que pour incompétence ou faute grave et la révocation ne sera prononcée que sous réserve des garanties appropriées d'enquête et de faculté pour l'intéressé d'être entendu. Ces garanties seront déterminées par la loi.

 

 Article 27. - Directeur de la Sûreté.

 

1. Le Conseil de Gouvernement soumet au Gouverneur une liste de candidats pour le poste de Directeur de la Sûreté. La nomination du Directeur est faite par le Gouverneur qui le choisit parmi les candidats qui lui ont été présentés ou parmi d'autres personnes, après consultation du Conseil de Gouvernement. Il peut également révoquer le Directeur de la Sûreté après consultation du Conseil de Gouvernement.

 

2. Le Directeur de la Sûreté ne devra être ressortissant ni de la Yougoslavie ni de l'Italie.

 

3. Normalement, le Directeur de la Sûreté relève directement du Conseil de Gouvernement et reçoit, pour les questions qui sont de son ressort, les instructions de celui-ci.

 

4. a) Le Gouverneur doit recevoir régulièrement des rapports du Directeur de la Sûreté et conférer avec le Directeur sur toute question qui est du ressort de celui-ci.

 

b) Il doit être mis au courant par le Conseil de Gouvernement des instructions que celui-ci donne au Directeur de la Sûreté et peut exprimer son avis à leur sujet.

 

 Article 28. - Force de Police.

 

1. Pour maintenir l'ordre public et la sécurité conformément au Statut, à la Constitution et aux lois du Territoire Libre, le Gouvernement du Territoire Libre aura le droit d'entretenir une force de police et des services de Sûreté.

 

2. Les membres de la police et des services de Sûreté seront recrutés par le Directeur de la Sûreté et pourront être révoqués par lui.

 

 Article 29. - Gouvernement Local.

 

La Constitution du Territoire Libre devra prévoir l'établissement, sur la base de la représentation proportionnelle, d'organes de gouvernement local, selon les principes démocratiques, notamment celui du suffrage universel, égal pour tous, direct et secret.

 

 Article 30. - Système Monétaire.

 

Le Territoire Libre aura son système monétaire propre.

 

 Article 31. - Chemins de fer.

 

Sans préjudice de ses droits de propriété sur les chemins de fer à l'intérieur de ses frontières, et de son contrôle sur leur administration, le Territoire Libre pourra négocier avec la Yougoslavie et l'Italie des accords en vue d'assurer une exploitation rationnelle et économique de ses chemins de fer. De tels accords détermineront la responsabilité de l'exploitation des chemins de fer en direction de la Yougoslavie ou de l'Italie respectivement, ainsi que de l'exploitation de la tête de ligne de Trieste et des portions de voies communes à toutes les lignes. Dans ce dernier cas, l'exploitation pourra être assurée par une Commission spéciale composée de représentants du Territoire Libre, de la Yougoslavie et de l'Italie sous la présidence du représentant du Territoire Libre.

 

 Article 32. - Aviation Commerciale.

 

1. Les aéronefs commerciaux immatriculés sur le territoire de l'une quelconque des Nations Unies, qui accorde les mêmes droits sur son territoire aux aéronefs commerciaux immatriculés dans le Territoire Libre, jouiront des droits accordés à l'aviation commerciale dans le trafic international, notamment le droit d'atterrir à des fins de ravitaillement et de réparations, le droit de survoler sans escale le Territoire Libre, et d'utiliser pour les transports aériens les aéroports qui pourront être désignés par les autorités compétentes du Territoire Libre.

 

2. Ces droits ne seront pas soumis à d'autres restrictions que celles qui sont imposées sur une base de non-discrimination par les lois et les règlements en vigueur dans le Territoire Libre et dans les pays intéressés ou qui résultent du caractère spécial du Territoire Libre, en tant que territoire neutre et démilitarisé.

 

 Article 33. - Immatriculation des Navires.

 

1. Le Territoire Libre est habilité à ouvrir des registres en vue de l'immatriculation des navires et bâtiments appartenant soit au Gouvernement du Territoire Libre, soit à des personnes physiques ou à des organisations domiciliées dans le Territoire Libre.

 

2. A la demande de la Tchécoslovaquie et de la Confédération helvétique, le Territoire libre ouvrira des registres maritimes spéciaux pour les navires et bâtiments tchécoslovaques et helvétiques. Après la conclusion du Traité de paix avec la Hongrie et du traité rétablissant l'indépendance de l'Autriche respectivement, le Territoire Libre ouvrira, dans les mêmes conditions, des registres maritimes spéciaux pour les navires et bâtiments hongrois et autrichiens. Les navires et bâtiments inscrits dans ces registres battront pavillon de leurs pays respectifs.

 

3. En donnant effet aux dispositions ci-dessus, et sous réserve de toute convention internationale qui viendrait à être conclue à cet égard avec la participation du Gouvernement du Territoire Libre, celui-ci pourra établir telles conditions concernant l'immatriculation, le maintien sur les registres ou la radiation, qui empêcheront tous abus auxquels donneraient lieu les facilités ainsi accordées. En ce qui concerne, notamment, les navires et bâtiments immatriculés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, l'immatriculation sera limitée aux navires et bâtiments gérés du Territoire Libre et servant régulièrement les besoins ou les intérêts du Territoire. Dans le cas des navires et bâtiments immatriculés conformément au paragraphe 2 ci-dessus, l'immatriculation sera limitée aux navires et bâtiments ayant Trieste pour port d'attache et servant d'une manière régulière et permanente les besoins de leurs pays respectifs par le port de Trieste.

 

 Article 34. - Port Franc.

 

Il sera créé, dans le Territoire Libre, un port franc qui sera administré conformément aux dispositions d'un Instrument international établi par le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères et approuvé par le Conseil de Sécurité. Le texte de cet Instrument figure en annexe au présent Traité (annexe VIII). Le Gouvernement du Territoire Libre mettra en vigueur la législation nécessaire et prendra toutes mesures utiles pour donner effet aux dispositions de cet Instrument.

 

 Article 35. - Liberté de Transit.

 

La liberté de transit sera assurée conformément aux conventions internationales usuelles par le Territoire Libre et les Etats par les territoires desquels s'effectue le transit, aux marchandises transportées par chemin de fer entre le Port Franc et les Etats qu'il dessert, sans aucune discrimination et sans droits de douane, ni taxes autres que celles qui seraient perçues à l'occasion de services rendus.

 

 Article 36. - Interprétation du Statut.

 

Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Statut, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du Statut qui n'a pas été réglé par voie de négociations directes, sera, à moins que les parties ne conviennent entre elles d'un autre mode de règlement, soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à une commission composée d'un représentant de chacune des parties et d'un tiers membre, choisi d'un commun accord par les deux parties parmi les ressortissants d'un pays tiers. A défaut d'accord dans le délai d'un mois entre les deux parties au sujet de la désignation du tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.

 

 Article 37. - Modification du Statut.

 

Le présent Statut constitue le Statut Permanent du Territoire Libre, sous réserve de toute modification que le Conseil de Sécurité pourra y apporter ultérieurement. L'Assemblée populaire pourra, à la suite d'un vote pris à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, adresser des pétitions au Conseil de Sécurité en vue de la modification du Statut.

 

 Article 38. - Entrée en vigueur du Statut.

 

Le présent Statut entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

 

 Annexe VII

 

Instrument relatif au régime provisoire du Territoire Libre de Trieste

 

(voir article 21)

 

Les dispositions du présent Instrument s'appliqueront à l'administration du Territoire Libre de Trieste en attendant la mise en application du Statut Permanent.

 

 Article 1

 

Le Gouverneur entrera en fonctions dans le Territoire Libre le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Traité de Paix. Jusqu'à l'entrée en fonctions du Gouverneur, le Territoire Libre continuera d'être administré par les Commandements militaires alliés agissant chacun dans sa zone respective.

 

 Article 2

 

Dès son entrée en fonctions dans le Territoire Libre, le Gouverneur aura le pouvoir de constituer un Conseil Provisoire de Gouvernement dont il choisira les membres, après consultation des Gouvernements yougoslave et italien, parmi des personnes domiciliées dans le Territoire Libre. Le Gouverneur aura le droit de modifier la composition du Conseil Provisoire de Gouvernement chaque fois qu'il le jugera nécessaire. Le Gouvernement et le Conseil Provisoire de Gouvernement exerceront leurs fonctions de la manière prescrite par les dispositions du Statut Permanent, à mesure que ces dispositions s'avéreront applicables et pour autant que celles du présent Instrument ne s'y substituent pas de la même façon, toutes les autres dispositions du Statut Permanent seront applicables pendant la durée du régime provisoire, à mesure que ces dispositions s'avéreront applicables et pour autant que celles du présent Instrument ne s'y substituent pas.

 

Dans ses actes, le Gouverneur sera guidé surtout par le souci des besoins et du bien-être de la population.

 

 Article 3

 

Le siège du Gouvernement sera établi à Trieste. Le Gouverneur adressera ses rapports directement au Président du Conseil de Sécurité et, par son entremise, fournira au Conseil tous renseignements nécessaires sur l'administration du Territoire Libre.

 

 Article 4

 

Le premier devoir du Gouverneur sera de veiller au maintien de l'ordre public et de la sécurité. Il nommera, à titre provisoire, un Directeur de la Sûreté qui réorganisera et dirigera les forces de police et les services de Sûreté.

 

 Article 5

 

(a) Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, l'effectif des troupes stationnées dans le Territoire Libre ne dépassera pas 5.000 hommes pour le Royaume-Uni, 5.000 hommes pour les Etats-Unis d'Amérique et 5.000 hommes pour la Yougoslavie.

 

(b) Ces troupes seront mises à la disposition du Gouverneur pendant une période de quatre-vingt-dix jours à partir de son entrée en fonctions dans le Territoire Libre. Dès la fin de cette période, ces troupes cesseront d'être à la disposition du Gouverneur et seront retirées du Territoire dans un délai complémentaire de quarante-cinq jours, à moins que le Gouverneur n'avise le Conseil de Sécurité qu'il estime nécessaire, dans l'intérêt du Territoire, de maintenir ces troupes, en totalité ou en partie. Dans cette dernière hypothèse, les troupes requises par le Gouverneur seront maintenues pendant quarante-cinq jours au plus, après que le Gouverneur aura avisé le Conseil de Sécurité que l'ordre intérieur dans le territoire peut être assuré par les Services de Sûreté sans l'aide de troupes étrangères.

 

(c) Les opérations de retrait prévues au paragraphe (b) devront s'effectuer de manière à maintenir autant que possible la proportion prévue au paragraphe (a) entre les troupes des trois Puissances intéressées.

 

 Article 6

 

Le Gouverneur aura le droit, à tout moment, de demander de l'aide aux Commandants en chef de ces contingents et cette aide lui sera donnée sans délai. Dans tous les cas où ce sera possible, le Gouverneur consultera les Commandants militaires intéressés avant de donner ses instructions, mais il ne s'immiscera pas dans les dispositions d'ordre militaire prises à l'égard des forces armées dans l'exécution de ses instructions. Chaque Commandant en chef a le droit de communiquer, par rapport, à son Gouvernement les instructions qu'il aura reçues du Gouverneur, et il informera le Gouverneur du contenu de ces rapports. Le Gouvernement intéressé aura le droit de refuser que ses troupes participent à l'opération en question et il informera le Conseil de Sécurité de son refus.

 

 Article 7

 

Les dispositions nécessaires relatives aux lieux de stationnement, à l'administration et à l'approvisionnement des contingents militaires fournis par le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique et la Yougoslavie, seront fixées par accord entre le Gouverneur et les Commandants en chef de ces contingents.

 

 Article 8

 

Le Gouverneur sera chargé d'organiser, en consultation avec le Conseil Provisoire de Gouvernement, l'élection des membres de l'Assemblée Constituante dans les conditions prescrites par le Statut pour les élections à l'Assemblée Populaire.

 

Les élections auront lieu, au plus tard, quatre mois après l'entrée en fonctions du Gouverneur. Dans le cas où il serait techniquement impossible de procéder aux élections dans ce délai, le Gouverneur en référera au Conseil de Sécurité.

 

 Article 9

 

Le Gouverneur établira le budget provisoire ainsi que les programmes provisoires d'exportations et d'importations, en consultation avec le Conseil Provisoire de Gouvernement et il s'assurera que les dispositions appropriées sont prises par le Conseil Provisoire de Gouvernement pour la gestion des finances du Territoire Libre.

 

 Article 10

 

Les lois et règlements existants resteront en vigueur, à moins qu'ils ne soient abrogés ou que leur application ne soit suspendue par le Gouverneur, et jusqu'à ce qu'ils le soient. Le Gouverneur aura le droit de modifier les lois et règlements existants ainsi que d'édicter de nouvelles lois et de nouveaux règlements, en accord avec la majorité du Conseil Provisoire de Gouvernement. Ces lois et règlements modifiés, ces nouvelles lois et ces nouveaux règlements ainsi que les actes du Gouverneur abrogeant les lois et règlements ou suspendant leur application seront valables à moins qu'ils ne soient modifiés, rapportés ou remplacés par des décisions de l'Assemblée Populaire ou du Conseil de Gouvernement, agissant dans leurs domaines respectifs après l'entrée en vigueur de la Constitution, et jusqu'à ce qu'ils le soient.

 

 Article 11

 

Jusqu'à l'établissement d'un régime monétaire séparé pour le Territoire Libre, la lire italienne continuera d'être la monnaie légale dans le Territoire Libre. Le Gouverneur italien fournira au Territoire Libre les moyens de change étranger et les instruments monétaires qui lui sont nécessaires, dans des conditions qui ne seront pas moins favorables que celles qui sont appliquées en Italie.

 

L'Italie et le Territoire Libre concluront un accord pour donner effet aux dispositions ci-dessus et pour prévoir tout règlement qui pourrait être nécessaire entre les deux Gouvernements.

 

 Annexe VIII

 

Instrument relatif au Port Franc de Trieste

 

(voir article 21)

 

 Article 1

 

1. Pour garantir que le commerce international ainsi que la Yougoslavie, l'Italie et les Etats d'Europe centrale puissent utiliser, dans des conditions d'égalité, le port et les facilités de transit de Trieste, selon les coutumes en usage dans les autres ports francs du monde :

 

(a) il sera créé dans le Territoire Libre de Trieste, un port franc de douanes, dont les limites sont fixées par les dispositions de l'article 3 du présent Instrument ou seront établies conformément auxdites dispositions;

 

(b) Les marchandises passant par le Port Franc de Trieste bénéficieront de la liberté de transit dans les conditions prévues à l'article 16 du présent Instrument.

 

2. Le régime international du Port Franc sera déterminé par les dispositions du présent Instrument.

 

 Article 2

 

1. Le Port Franc sera constitué en établissement publié du Territoire Libre et administré comme tel. Il aura la pleine capacité d'une personne morale et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Instrument.

 

2. Tous les biens italiens d'Etat et parastataux, se trouvant dans les limites du Port Franc, qui, aux termes du présent Traité seront acquis par le Territoire Libre, seront transférés sans paiement au Port Franc.

 

 Article 3

 

1. La zone du Port Franc comprendra la superficie et les installations des zones franches du port de Trieste dans leurs limites de 1939.

 

2. La création dans le Port Franc de zones spéciales relevant de la juridiction exclusive d'un Etat, quel qu'il soit, est incompatible avec le statut du Territoire Libre et celui du Port Franc.

 

3. Toutefois, en vue de satisfaire les besoins particuliers de la navigation yougoslave et italienne dans l'Adriatique, le Directeur du Port Franc, à la demande des Gouvernements yougoslave et italien, et sur avis conforme de la Commission Internationale prévue à l'article 21, pourra réserver aux navires de commerce battant pavillon de l'un ou l'autre de ces deux Etats l'usage exclusif de postes à quai dans certaines parties de la zone du Port Franc.

 

4. Dans le cas où il serait nécessaire d'agrandir la zone du Port Franc, cet agrandissement pourra être effectué, sur proposition du Directeur du Port Franc, par décision du Conseil de Gouvernement, d'accord avec l'Assemblée Populaire.

 

 Article 4

 

Sauf dispositions contraires du présent Instrument, les lois et règlements en vigueur dans le Territoire Libre seront applicables aux personnes et aux biens dans les limites du Port Franc, et les autorités chargées de leur application dans le Territoire Libre exerceront leurs fonctions dans lesdites limites.

 

 Article 5

 

1. Les navires de commerce et les marchandises de tous pays jouiront sans restriction du droit d'accès au Port Franc pour chargement et déchargement, tant en ce qui concerne les marchandises en transit que les marchandises à destination ou en provenance du Territoire Libre.

 

2. Les autorités du Territoire Libre ne percevront sur ces marchandises, à l'occasion de leur importation, de leur exportation ou de leur transit par le Port Franc, ni droits de douane ni taxes autres que celles qui seraient perçues à l'occasion de services rendus.

 

3. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises importées par le Port Franc aux fins de consommation dans les limites du Territoire Libre ou exportées de ce Territoire par le Port Franc, les lois et règlements en vigueur en la matière dans le Territoire Libre seront appliqués.

 

 Article 6

 

L'entreposage, l'emmagasinage, l'examen, le triage, l'emballage et le réemballage et les activités similaires qui ont été exercées de façon coutumière dans les zones franches du port de Trieste, seront autorisées dans le Port Franc conformément à la réglementation générale établie par le Directeur du Port Franc.

 

 Article 7

 

1. Le Directeur du Port Franc pourra également autoriser le traitement primaire des marchandises dans les limites du Port Franc.

 

2. Les autres activités industrielles seront autorisées dans les limites du Port Franc pour les entreprises qui existaient dans les zones franches du port de Trieste avant l'entrée en vigueur du présent Instrument. Le Conseil de Gouvernement pourra, sur la proposition du Directeur du Port Franc, permettre l'installation de nouvelles entreprises industrielles dans les limites du Port Franc.

 

 Article 8

 

Les autorités du Territoire Libre seront autorisées à procéder à des inspections à l'intérieur du Port Franc, dans la mesure qui leur sera nécessaire pour faire respecter les règlements douaniers ou autres établis dans le Territoire Libre en vue d'empêcher la contrebande.

 

 Article 9

 

1. Il appartiendra aux autorités du Territoire Libre de fixer et de percevoir les droits de port dans le Port Franc.

 

2. Le Directeur du Port Franc fixera le montant de toutes les redevances afférentes à l'utilisation des installations et des services du Port Franc. Ces redevances devront être raisonnables et correspondre aux frais d'exploitation, d'administration, d'entretien et de développement du Port Franc.

 

 Article 10

 

Il ne sera admis, pour la fixation et la perception dans le Port Franc du montant des droits de port et des autres redevances prévues à l'article 9, ainsi que pour la fourniture des services et l'utilisation des installations du Port Franc, aucune mesure discriminatoire fondée sur la nationalité des navires, la propriété des marchandises ou sur tout autre motif.

 

 Article 11

 

La circulation de toutes personnes à l'entrée et à la sortie de la zone du Port Franc sera soumise à telle réglementation qui sera établie par les autorités du Territoire Libre. Toutefois, cette réglementation sera établie de manière à ne pas gêner indûment la circulation à l'entrée et à la sortie du Port Franc des personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent dans la zone du Port Franc une activité légitime.

 

 Article 12

 

Les règlements généraux et spéciaux en vigueur dans le Port Franc, ainsi que les barèmes des redevances à percevoir dans le Port Franc, devront être rendus publics.

 

 Article 13

 

La navigation côtière et le cabotage intérieur dans les limites du Territoire Libre seront régis par la réglementation édictée par les autorités du Territoire Libre, les dispositions du présent Instrument étant considérées comme n'imposant à ces autorités aucune restriction à cet égard.

 

 Article 14

 

Les mesures de protection sanitaire ainsi que les dispositions relatives à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, en ce qui concerne les navires et les cargaisons, seront appliquées dans les limites du Port Franc par les autorités du Territoire Libre.

 

 Article 15

 

Les autorités du Territoire Libre seront tenues de fournir au Port Franc l'eau, le gaz, la lumière et l'énergie électriques, les communications, les installations d'assainissement et autres services publics, ainsi que d'y assurer la police et la protection contre l'incendie.

 

 Article 16

 

1. La liberté de transit sera assurée, conformément aux conventions internationales usuelles, par le Territoire Libre et les Etats, par le territoire desquels s'effectue le transit, aux marchandises transportées par chemin de fer entre le Port Franc et les Etats qu'il dessert, sans aucune discrimination et sans droits de douane ni taxes autres que celles qui seraient perçues à l'occasion de services rendus.

 

2. Le Territoire Libre et les Etats qui assument les obligations résultant du présent Instrument et sur le territoire desquels ce trafic se fait en transit dans l'une ou l'autre direction, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter à tous égards et dans toute la mesure du possible la rapidité et la bonne marche de ce trafic à un prix raisonnable; ils n'adopteront, à l'égard du mouvement des marchandises à destination ou en provenance du Port Franc, aucune mesure discriminatoire en matière de tarifs, de services et de règlements douaniers, sanitaires, de police ou autres.

 

3. Les Etats qui assument les obligations résultant du présent Instrument ne prendront aucune mesure réglementaire ou tarifaire qui détournerait artificiellement le trafic du Port Franc au profit d'autres ports maritimes. Les mesures prises par le Gouvernement yougoslave en vue d'aménager le trafic vers les ports de la Yougoslavie méridionale ne seront pas considérées comme des mesures visant à détourner artificiellement le trafic.

 

 Article 17

 

Le Territoire Libre et les Etats qui assument les obligations résultant du présent Instrument accorderont dans leurs territoires respectifs et sur une base de non-discrimination, la liberté des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, conformément aux conventions internationales usuelles, entre la zone du Port Franc et tout pays, pour toute communication en provenance ou à destination de la zone du Port Franc.

 

 Article 18

 

1. Le Port Franc sera administré par le Directeur du Port Franc qui le représentera en tant que personne morale. Le Conseil de Gouvernement présentera au Gouverneur une liste de candidats qualifiés pour le poste de Directeur du Port Franc. Le Gouverneur nommera le Directeur en le choisissant parmi les candidats qui lui ont été présentés, après consultation du Conseil de Gouvernement. En cas de désaccord, la question sera soumise au Conseil de Sécurité. Le Gouverneur  pourra également révoquer le Directeur sur recommandation de la Commission Internationale ou du Conseil de Gouvernement.

 

2. Le Directeur ne devra être ressortissant ni de la Yougoslavie, ni de l'Italie.

 

3. Tous les autres agents du Port Franc seront nommés par le Directeur. Pour toutes les nominations d'agents, la préférence devra être donnée aux ressortissants du Territoire Libre.

 

 Article 19

 

Le Directeur du Port Franc, sous réserve des dispositions du présent Instrument, prendra toutes mesures raisonnables et nécessaires pour administrer, exploiter, entretenir et développer le Port Franc et en faire un port fonctionnant de façon satisfaisante et apte à faire face rapidement à tout le trafic. En particulier, il sera responsable de l'exécution des travaux portuaires de toute nature dans le Port Franc, il dirigera l'exploitation des installations portuaires et du reste de l'équipement du port, il fixera, conformément aux lois du Territoire Libre, les conditions de travail dans le Port Franc et il contrôlera également l'exécution dans le Port Franc des ordres et règlements des autorités du Territoire Libre relatifs à la navigation.

 

 Article 20

 

1. Le Directeur du Port Franc édictera tels règlements généraux et spéciaux qu'il jugera nécessaires dans l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de l'article précédent.

 

2. Il établira le budget autonome du Port Franc; ce budget sera approuvé et géré conformément à la législation qui sera établie par l'Assemblée Populaire du Territoire Libre.

 

3. Le Directeur du Port Franc présentera un rapport annuel sur le fonctionnement du Port Franc au Gouverneur et au Conseil de Gouvernement du Territoire Libre. Une copie de ce rapport sera transmise à la Commission Internationale.

 

 Article 21

 

1. Il sera créé une Commission Internationale du Port Franc, ci-après dénommée « la Commission Internationale », composée d'un représentant du Territoire Libre et de chacun des Etats suivants: Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques Soviétiques Socialistes, République Fédérative Populaire de Yougoslavie, Italie, Pologne, Tchécoslovaquie, Suisse, Autriche, Hongrie, à condition que l'Etat en question ait assumé les obligations résultant du présent Instrument.

 

2. Le représentant du Territoire Libre sera président permanent de la Commission Internationale. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.

 

 Article 22

 

La Commission Internationale aura son siège dans les limites du Port Franc. Ses locaux et ses activités ne relèveront de la juridiction d'aucune autorité locale. Les membres et les fonctionnaires de la Commission Internationale bénéficieront, dans le Territoire Libre, de tels privilèges et immunités qui seront nécessaires au libre exercice de leurs fonctions. La Commission Internationale organisera son secrétariat, décidera de sa procédure et établira son budget. Les dépenses communes de la Commission Internationale seront réparties équitablement entre les Etats qui y sont représentés selon les proportions acceptées par eux en Commission Internationale.

 

 Article 23

 

La Commission Internationale aura le droit de procéder à des enquêtes et à des études sur toutes questions concernant l'exploitation, l'utilisation et l'administration du Port Franc ou les aspects techniques du transit entre le Port Franc et les Etats qu'il dessert, y compris l'unification des méthodes suivies pour assurer le trafic. La Commission Internationale agira soit de sa propre initiative, soit lorsque de telles questions auront été portées à son attention par tout Etat ou par le Territoire Libre ou par le Directeur du Port Franc. La Commission Internationale fera connaître son sentiment ou ses recommandations sur ces questions à l'Etat ou aux Etats intéressés, ou au Territoire Libre ou au Directeur du Port Franc. Ces recommandations seront examinées et les mesures nécessaires seront prises. Toutefois, si le Territoire Libre ou l'Etat ou les Etats intéressés considèrent que ces mesures seraient incompatibles avec les dispositions du présent instrument, la question pourra, à la demande du Territoire Libre ou de l'un quelconque des Etats intéressés, être réglée selon la procédure prévue à l'article 24.

 

 Article 24

 

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Instrument, qui ne sera pas réglé par voie de négociations directes, devra, à moins que les parties conviennent entre elles d'un autre mode de règlement, être soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie, à une commission composée d'un représentant de chacune des parties et d'un tiers membre choisi par accord entre les deux parties, parmi des ressortissants de pays tiers. Si, dans le délai d'un mois, les deux parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la désignation du tiers membre, l'une ou l'autre des parties pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à sa nomination. La décision de la majorité des membres sera considérée comme décision de la Commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.

 

 Article 25

 

Des propositions d'amendements au présent Instrument pourront être présentées au Conseil de Sécurité par le Conseil de Gouvernement du Territoire Libre ou par trois au moins des Etats représentés à la Commission Internationale. Tout amendement approuvé par le Conseil de Sécurité prendra effet à la date fixée par celui-ci.

 

 Article 26

 

Aux fins du présent Instrument, un Etat sera considéré comme ayant assumé les obligations résultant dudit Instrument s'il est partie au Traité de Paix avec l'Italie ou s'il a notifié au Gouvernement de la République Française qu'il assumait ces obligations.

 

 Annexe IX

 

Dispositions techniques relatives au Territoire Libre de Trieste

 

(voir article 21)

 

 A. Alimentation en eau de la région nord-ouest de l'Istrie.

 

La Yougoslavie continuera à alimenter la région nord-ouest de l'Istrie qui est située à l'intérieur des frontières du Territoire Libre de Trieste en eau provenant de la source San Giovanni de Pinguente, au moyen du système d'alimentation en eau du Quieto, et en eau provenant de la source de Santa Maria del Risano au moyen du système d'alimentation en eau du Risano, sans que les quantités d'eau fournies puissent dépasser sensiblement celles qui étaient normalement mises à la disposition de la région; cette eau sera fournie selon le volume et le débit que le Territoire Libre pourra demander, en restant toutefois dans les limites imposées par les conditions naturelles. La Yougoslavie assurera l'entretien des canalisations d'eau, des réservoirs, des pompes, des dispositifs d'épuration et des autres installations se trouvant en territoire yougoslave, qui pourrait être nécessaire pour satisfaire à cette obligation. Une dérogation temporaire aux obligations précitées devra être accordée à la Yougoslavie pour lui permettre d'effectuer les réparations nécessaires aux installations d'alimentation en eau endommagées du fait de la guerre. Le Territoire Libre paiera, pour l'eau ainsi fournie, un prix raisonnable représentant sa participation, évaluée proportionnellement selon la quantité d'eau consommée dans le Territoire Libre, au montant total des frais d'exploitation et d'entretien des systèmes d'alimentation en eau du Quieto et du Risano. Au cas où le Territoire Libre aurait besoin à l'avenir de fournitures supplémentaires d'eau, la Yougoslavie s'engage à étudier la question avec les autorités du Territoire Libre et à prendre en accord avec elles telles mesures raisonnables qui seront nécessaires pour satisfaire à ces besoins.

 

 B. Fourniture du courant électrique.

 

1. La Yougoslavie et l'Italie maintiendront l'alimentation actuelle en courant électrique du Territoire Libre de Trieste en fournissant à ce territoire l'électricité en des quantités et à une cadence correspondant à ses besoins. Les quantités de courant fournies ne devront pas nécessairement, au début, dépasser sensiblement celles qui étaient normalement mises à la disposition de la région englobée dans le Territoire Libre, mais l'Italie et la Yougoslavie fourniront, à la demande du Territoire Libre, des quantités de courant qui iront en augmentant avec ses besoins, à condition que toute demande dépassant 20 % de la quantité fournie normalement au Territoire Libre par les différentes sources d'alimentation en courant fasse l'objet d'un accord entre les Gouvernements intéressés.

 

2. Les prix que facturera la Yougoslavie ou l'Italie et que paiera le Territoire Libre pour le courant électrique qui lui sera fourni ne sera pas supérieur au prix compté en Yougoslavie ou en Italie pour la fourniture de quantités analogues d'électricité d'origine hydraulique produite par les mêmes sources de courant situées en territoire yougoslave ou italien.

 

3. La Yougoslavie, l'Italie et le Territoire Libre échangeront, de façon permanente, les renseignements relatifs au débit et à l'importance des réserves d'eau ainsi qu'à la production du courant électrique intéressant les centrales qui alimentent l'ancien district italien de la Vénétie-Julienne, afin que chacune des trois parties soit en mesure de fixer ses besoins.

 

4. La Yougoslavie, l'Italie et le Territoire Libre maintiendront en bon état de marche toutes les centrales électriques, lignes de transport de force, sous-stations et autres installations nécessaires pour assurer l'alimentation continue de l'ancien district italien de la Vénétie Julienne en courant électrique.

 

5. La Yougoslavie devra garantir que les installations de production d'énergie actuelles et futures de l'Isonzo (Soca) seront exploitées de telle sorte que les quantités d'eau dont l'Italie pourra avoir besoin périodiquement pour irriguer la région comprise entre Gorizia et la côte de l'Adriatique, au sud-ouest de cette ville, puissent être prélevées dans l'Isonzo (Soca). L'Italie ne pourra pas revendiquer le droit d'utiliser l'eau de l'Isonzo (Soca) en plus grande quantité ou dans des conditions plus favorables qu'elle ne le faisait habituellement dans le passé.

 

6. La Yougoslavie, l'Italie et le Territoire Libre devront négocier en commun une convention acceptable pour toutes les parties et conforme aux dispositions en dessus, en vue du maintien de l'exploitation du réseau électrique qui dessert l'ancien district italien de la Vénétie Julienne. Une Commission mixte dans laquelle les trois Gouvernements seront représentés sur un pied d'égalité sera instituée pour surveiller l'exécution des obligations découlant des dispositions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus.

 

7. A l'expiration d'une période de dix ans, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, la Yougoslavie, l'Italie et le Territoire Libre soumettront à un nouvel examen les dispositions qui précèdent, en tenant compte des conditions qui existeront à ce moment, en vue de déterminer celles des obligations ci-dessus qui, le cas échéant, ne seraient plus nécessaires et y apporteront telles modifications, suppressions ou adjonctions dont les parties intéressées pourront convenir. Tous différends qui pourront s'élever à la suite de ce nouvel examen seront réglés selon la procédure indiquée à l'article 87 du présent Traité.

 

 C. Dispositions tendant à faciliter les échanges frontaliers.

 

Dans le mois qui suivra l'entrée en vigueur du présent Traité, des négociations seront engagées entre la Yougoslavie et le Territoire Libre de Trieste, ainsi qu'entre l'Italie et le Territoire Libre de Trieste en vue de conclure des arrangements tendant à faciliter le mouvement, d'un côté à l'autre des frontières, entre le Territoire Libre et les régions limitrophes yougoslaves et italiennes, des denrées alimentaires et des marchandises d'autres catégories qui ont fait normalement l'objet d'échanges locaux entre ces régions, à condition qu'il s'agisse de denrées ou de marchandises récoltées, produites ou manufacturées dans les territoires respectifs. Ces échanges pourront être facilités par des mesures appropriées, notamment en exemptant de droits et de redevances de douanes et de toutes taxes à l'exportation ou à l'importation les produits en question, à concurrence de quantités ou de valeurs fixées d'un commun accord lorsque lesdits échanges ont un caractère local.

 

 Annexe X

 

Dispositions économiques et financières concernant le Territoire Libre de Trieste

 

1. Le Territoire Libre de Trieste recevra, sans paiement, les biens italiens d'Etat ou parastataux situés dans le Territoire Libre.

 

Au sens de la présente annexe, sont considérés comme biens d'Etat ou parastataux : les biens et propriétés de l'Etat italien, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés et associations qui sont propriété publique, ainsi que les biens et propriétés ayant appartenu au parti fasciste ou à des organisations auxiliaires de ce parti.

 

2. Tous les transferts de biens italiens d'Etat ou de biens italiens parastataux au sens du paragraphe 1 ci-dessus qui ont été effectués après le 3 septembre 1943 sont considérés comme nuls et non avenus. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas aux opérations légales correspondant à l'activité courante des organismes d'Etat ou parastataux, dans la mesure où il s'agit de la vente, dans des conditions normales, de marchandises que ces organismes produisent ou vendent habituellement en exécution d'arrangements commerciaux normaux ou dans le cours normal d'activités administratives de caractère public.

 

3. Les câbles sous-marins appartenant à l'Etat italien ou à des organisations parastatales italiennes tomberont sous le coup des dispositions du paragraphe 1, pour ce qui concerne les installations terminales et les parties des câbles se trouvant dans les eaux territoriales du Territoire Libre.

 

4. L'Italie remettra au Territoire Libre toutes les archives et tous les documents appropriés présentant un caractère administratif ou un intérêt historique qui se rapportent au Territoire Libre ou à des biens transférés en exécution du paragraphe 1 de la présente annexe. Le Territoire Libre remettra à la Yougoslavie tous les documents présentant le même caractère ou le même intérêt qui se rapportent au territoire cédé à la Yougoslavie en exécution du présent Traité, et il remettra à l'Italie tous les documents de même caractère ou intérêt qui se rapportent au territoire italien et qui peuvent se trouver dans le Territoire Libre.

 

La Yougoslavie se déclare prête à remettre au Territoire Libre toutes les archives et tous les documents de caractère administratif se rapportant à l'administration du Territoire Libre et nécessaires à cette seule fin, de la nature de ceux qui étaient habituellement détenus avant le 3 septembre 1943 par les autorités locales de la juridiction desquelles relevait la région qui fait maintenant partie du Territoire Libre.

 

5. Le Territoire Libre ne sera tenu de fournir aucune contribution pour le service de la Dette publique italienne, mais il devra assumer les obligations de l'Etat italien à l'égard des porteurs de titres de cette Dette qui seront soit des personnes physiques qui maintiendront leur résidence dans le Territoire Libre, soit des personnes morales qui y conserveront leur siège social ou leur principal établissement, pour autant que ces obligations correspondront à la partie de cette Dette dont les titres ont été émis avant le 10 juin 1940 et qui est imputable à des travaux publics et des services administratifs civils dont ledit Territoire a bénéficié, mais qui n'est imputable ni directement ni indirectement à des buts militaires.

 

Toutes justifications pourront être demandées aux porteurs sur l'origine de ces titres.

 

L'Italie et le Territoire Libre détermineront par des arrangements, la partie de la Dette publique italienne qui est visée dans le présent paragraphe et les méthodes à appliquer pour l'exécution de ces dispositions.

 

6. Le régime futur des dettes extérieures gagées par des privilèges grevant les biens ou revenus du Territoire Libre sera déterminé par de nouveaux accords qui seront conclus par les parties intéressées.

 

7. L'Italie et le Territoire Libre régleront par des arrangements spéciaux les conditions dans lesquelles seront transférées à des organisations analogues du Territoire Libre les obligations des organisations d'assurances sociales italiennes publiques ou privées à l'égard des habitants du Territoire Libre, ainsi qu'une part proportionnelle des réserves accumulées par lesdites organisations.

 

Des arrangements analogues contre le Territoire Libre et l'Italie ainsi qu'entre le Territoire Libre et la Yougoslavie, régleront également les obligations des organisations d'assurances sociales publiques ou privées dont le siège social est situé dans le Territoire Libre, à l'égard des titulaires de polices ou des cotisants résidant respectivement en Italie ou sur un territoire cédé à la Yougoslavie en exécution du présent Traité.

 

Le Territoire Libre et la Yougoslavie régleront également, par des arrangements analogues, les obligations des organisations d'assurances sociales publiques ou privées dont le siège social est situé dans le territoire cédé à la Yougoslavie en exécution du présent Traité, à l'égard des titulaires de polices ou des cotisants qui résident dans le Territoire Libre.

 

8. L'Italie restera tenue d'assurer le paiement des pensions civiles ou militaires acquises à la date d'entrée en vigueur du présent Traité au service de l'Etat italien ou de collectivités publiques italiennes, municipales ou locales, par des personnes qui reçoivent la citoyenneté du Territoire Libre en vertu du présent Traité; cette obligation s'étend aux droits à pension non encore échus. L'Italie et le Territoire Libre régleront par des arrangements les conditions dans lesquelles cette obligation sera remplie.

 

9. Les biens, droits et intérêts des ressortissants italiens qui ont établi leur domicile dans le Territoire Libre après le 10 juin 1940 et ceux des personnes qui optent pour la nationalité italienne en vertu des dispositions du Statut du Territoire Libre de Trieste seront, pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, respectés dans la même mesure que les biens, droits et intérêts des ressortissants du Territoire Libre en général, à condition qu'ils aient été légalement acquis.

 

Les biens, droits et intérêts des autres ressortissants italiens et ceux des personnes morales, de nationalité italienne, qui sont situés dans le Territoire Libre, pourvu qu'ils aient été légalement acquis, ne seront soumis qu'à telles dispositions législatives qui pourront être éventuellement appliquées d'une manière générale aux biens des personnes physiques et morales de nationalité étrangère.

 

10. Les personnes qui opteront pour la nationalité italienne et qui établiront leur résidence en Italie seront autorisées, après acquittement des dettes ou impositions dont elles pourraient être redevables dans le Territoire Libre, à emporter avec elles leurs biens meubles et à transférer les fonds qu'elles possèdent, à condition que ces biens et ces fonds aient été légalement acquis. Le transfert des biens ne sera frappé d'aucun droit d'exportation ou d'importation. Ces personnes seront autorisées en outre à vendre leurs biens meubles et immeubles dans les mêmes conditions que les ressortissants du Territoire Libre.

 

Le transfert des biens en Italie s'effectuera à des conditions qui ne seront pas en contradiction avec la Constitution du Territoire Libre et d'une manière qui sera fixée par accord entre l'Italie et le Territoire Libre. Les conditions et délais dans lesquels s'effectuera le transfert des fonds, y compris le produit des ventes, seront également fixés par accord.

 

11. Les biens, droits et intérêts existant en Italie à la date d'entrée en vigueur du présent Traité qui appartenaient à d'anciens ressortissants italiens résidant dans le Territoire Libre et devenus ressortissants du Territoire Libre en vertu du présent Traité, seront respectés par l'Italie dans la même mesure que les biens, droits et intérêts des ressortissants italiens d'une façon générale, pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité.

 

Ces personnes seront autorisées à effectuer le transfert et la liquidation de leurs biens, droits et intérêts dans les conditions prévues au paragraphe 10 ci-dessus.

 

12. Les sociétés constituées conformément à la législation italienne et dont le siège social est situé dans le Territoire Libre, qui désirent transférer leur siège social en Italie ou en Yougoslavie, devront également être traitées conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la présente annexe, à condition que plus de cinquante pour cent du capital de la société appartienne à des personnes résidant normalement en dehors du Territoire Libre ou à des personnes qui transfèrent leur domicile en Italie ou en Yougoslavie.

 

13. Les dettes des personnes résidant en Italie ou sur un territoire cédé à la Yougoslavie envers des personnes résidant dans le Territoire Libre ou celles des personnes résidant dans le Territoire Libre envers des personnes résidant en Italie ou sur un territoire cédé à la Yougoslavie, ne seront pas affectées par la cession. L'Italie, la Yougoslavie et le Territoire Libre s'engagent à faciliter le règlement de ces obligations. Aux fins du présent paragraphe, le terme « personne » s'applique aux personnes morales.

 

14. Les biens situés dans le Territoire Libre appartenant à l'une quelconque des Nations Unies ou à ses ressortissants qui n'auraient pas encore été libérés du séquestre ou des mesures de contrôle auxquels ils ont été soumis par l'Italie, ni restitués à leurs propriétaires, seront restitués dans l'état où ils se trouvent actuellement.

 

15. L'Italie restituera les biens qui ont été illégalement enlevés du Territoire Libre après le 3 septembre 1943 et emportés en Italie. L'exécution de cette obligation sera régie par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 75, sauf en ce qui concerne les biens faisant l'objet d'autres dispositions de la présente annexe.

 

Les dispositions des paragraphes 1, 2, 5 et 6 de l'article 75 s'appliqueront à la restitution par le Territoire Libre des biens enlevés, pendant la guerre, du territoire de l'une quelconque des Nations Unies.

 

16. L'Italie restituera au Territoire Libre, dans le plus bref délai possible, tous navires détenus par l'Etat ou par des ressortissants italiens qui, au 3 septembre 1943, appartenaient soit à des personnes physiques résidant dans le Territoire Libre et qui acquièrent la citoyenneté du Territoire Libre en vertu du présent Traité, soit à des personnes morales de nationalité italienne qui ont et conserveront leur siège social dans le Territoire Libre, exception faite des navires qui ont fait l'objet d'une vente effectuée de bonne foi.

 

17. Des accords seront conclus entre l'Italie et le Territoire Libre, en vue de répartir d'une manière juste et équitable les biens de toute collectivité publique locale existante dont le territoire se trouve divisé par une frontière établie en vue du présent Traité et en vue d'assurer le maintien au profit des habitants de ceux des services communaux qui ne sont pas expressément visés par d'autres dispositions du Traité.

 

Des accords analogues seront conclus pour répartir d'une manière juste et équitable le matériel roulant et autre matériel de chemin de fer ainsi que l'outillage des bassins et des ports et les bateaux affectés à leur service; des accords régleront également toutes les autres questions d'ordre économique en suspens qui ne sont pas visées par la présente annexe.

 

18. Les citoyens du Territoire Libre continueront, en dépit du transfert de souveraineté et de tout changement de nationalité qui en résultera, de jouir de tous les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en Italie auxquels ils pouvaient prétendre sous le régime de la législation en vigueur en Italie lors du transfert.

 

Le Territoire Libre reconnaîtra les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique qui existaient dans le Territoire Libre sous le régime des lois italiennes en vigueur au moment du transfert, ou qui devront être rétablis ou restitués conformément à la partie A de l'annexe XV du présent Traité, et il donnera effet à ces droits. Lesdits droits resteront en vigueur dans le Territoire Libre pendant la période durant laquelle ils seraient restés en vigueur sous le régime des lois italiennes.

 

19. Tout différend qui pourra s'élever à propos de l'exécution des dispositions de la présente annexe sera réglé de la manière prévue à l'article 83 du présent Traité.

 

20. Les paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 76, l'article 77, le paragraphe 3 de l'article 78, l'article 81, la partie A de l'annexe XV, l'annexe XVI de la partie B de l'annexe XVII s'appliqueront au Territoire Libre de Trieste de la même manière qu'à l'Italie.

 

 Annexe XI

 

Déclaration commune des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique au sujet des possessions territoriales italiennes en Afrique.

 

(voir article 23)

 

1. Les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes conviennent de déterminer, par une décision prise en commun, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du Traité de Paix avec l'Italie portant la date du 10 février 1947, le sort définitif des possessions territoriales de l'Italie en Afrique, sur lesquelles l'Italie renonce à tous ses droits et titres en vertu de l'article 23 du présent Traité.

 

2. Les Quatre Puissances régleront le sort définitif des territoires en question et procéderont aux ajustements appropriés de leurs frontières en tenant compte des aspirations et du bien-être des habitants, ainsi que des exigences de la paix et de la sécurité, et en prenant en considération les vues des autres Gouvernements intéressés.

 

3. Si les Quatre Puissances ne peuvent se mettre d'accord sur le sort de l'un quelconque de ces territoires dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du Traité de Paix avec l'Italie, la question sera soumise à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour que celle-ci fasse une recommandation à son sujet, et les Quatre Puissances conviennent d'accepter cette recommandation et de prendre les mesures appropriées pour la mettre à exécution.

 

4. Les Suppléants des Ministres des Affaires Etrangères poursuivront l'examen de la question du sort des anciennes colonies italiennes en vue de soumettre au Conseil des Ministres des Affaires Etrangères leurs recommandations sur la question. En outre, ils enverront des Commissions d'enquête dans telle ou telle des anciennes colonies italiennes, afin de leur fournir les éléments nécessaires sur cette question et d'établir quelles sont les vues des habitants.

 

 Annexe XII

 

(voir Article 56)

 

Les noms des bâtiments qui figurent à la présente annexe sont ceux qui étaient en usage dans la Marine italienne le 1er juin 1946.

 

 A. Liste des bâtiments que l'Italie pourra conserver

 

 Principaux bâtiments de combat

 

 

Bâtiments de ligne:

 

Andrea Doria - Caio Duilio.

 

Torpilleurs:

 

Giuseppe Cesare Abba - Arelusa - Calliope - Giacinto Carini - Cassiopea - Clio - Nicola Fabrizi - Ernesto Giovannini - Libra - Monzambareo - Antonio Mosto - Orione - Orsa - Rosalino Pilo - Sagitiaro - Sirio.

 

Croiseurs:

 

Luigi di Savoia - Duca degli Abruzzi - Giuseppe Garibaldi - Raimondo Montecuccoli - Luigi Cadorna.

 

Destroyers:

 

Carabiniere - Granatiere - Grecole - Nicoloso da Recco.

 

Corvettes:

 

Ape - Baionetta - Chimera - Cormorano - Danaide - Driade - Fenice - Flora - Folaga - Gabbiano - Gru - Ibis - Minerva - Pellicano - Pomona - Scimillara - Sfinge - Sibilla - Urania.

 

Plus une corvette à renflouer, à terminer ou à construire.

 

 Petites bâtiments de combat

 

 

Dragueurs de mines:

 

R.D. n° 20, 32, 34, 38, 40, 41, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 129, 131, 132, 133, 134, 148, 149, ainsi que 16 bâtiments du type YMS fournis par les Etats-Unis d'Amérique.

 

Vedettes:

 

VAS n° 201, 204, 211, 218, 222, 224, 233, 235.

 

 Bâtiments auxiliaires

 

 

Pétroliers d'escadre:

 

Nettuno - Lete.

 

Bateaux-citernes:

 

Arno - Frigido - Mincio - Ofanto - Oristano - Pescara - Po - Sesia - Simeto - Stura - Tronto - Vipacco.

 

Remorqueurs (grands):

 

Abbazia - Asinara - Atlante - Capraia - Chioggia - Emilio - Gagliardo - Gorgona - Licosa - Lilibeo - Linosa - Mestre - Piombino - Porto Empedocle - Porto Fossone - Porto Pisano - Porto Rose - Porto Recanali - San Pietro - San Vito - Venlimiglia.

 

Remorqueurs (petits):

 

Argentario - Astico - Cordovole - Generale Pozzi - Irene - Passero - Porto Rosso - Porto Vecchio - San Bartolomeo - San Benedetto - Tagliamento - N 1 - N 4 - N 5 - N 9 - N 22 - N 26 - N 27 - N 32 - N 47 - N 52 - N 53 - N 78 - N 96 - N 104 - RLN 1 - RLN 3 - RLN 9 - RLN 10.

 

Bateau-école:

 

Amerigo Vespucci.

 

Transports:

 

Amalia Messina - Montegrappa - Tarantola.

 

Ravitailleur:

 

Giuseppe Miraglia.

 

Navire-atelier:

 

Antonio Pacinnoli (navire ravitailleur de sous-marins, à transformer).

 

Navires hydrographes:

 

Azio (mouilleur de mines, à transformer) - Cherso.

 

Bateau pour le service des phares:

 

Buffoluto.

 

Câblier:

 

Rampino.

 

 B. Liste des bâtiments à mettre à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique

 

 Principaux bâtiments de combat

 

 

Bâtiments de ligne:

 

Giulio Cesare - Italia - Vittorio Veneto.

 

Croiseurs:

 

Emmanuele Filiberto Duca d'Aosta - Pompeo Magno - Attilio Regolo - Eugenio di Savoia - Seipione Africano.

 

Aviso:

 

Eritrea.

 

Destroyers:

 

Artigliere - Fuciliere - Legionario - Mitragliere - Alfredo Oriani - Augusto Riboly - Velite.

 

Torpilleurs:

 

Alisco - Animoso - Ardimentoso - Ariete - Fortunate - Andomito.

 

Sous-marins:

 

Alagi - Atropo - Dandolo - Giada - Marea - Nichelio - Platino - Vortice.

 

 Petits bâtiments de combat

 

 

Vedettes lance-torpilles:

 

MS n° 11, 24, 31, 35, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 72, 73, 74, 75.

MAS n° 433, 434, 510. 514, 516, 519, 520, 521, 523, 538, 540, 543, 545, 547, 562.

 

Dragueurs de mines:

 

RD n° 6, 16, 21, 25, 27, 28, 29.

 

Canonnière:

 

Illyria.

 

Vedettes:

 

VAS n° 237, 240, 241, 245, 246, 248.

 

Unités de débarquement:

 

MZ n° 713, 717, 722, 726, 728, 729, 737, 744, 758, 776, 778, 780, 781, 784, 800, 831.

 

 Bâtiments auxiliaires

 

 

Pétroliers:

 

Prometeo - Slige - Tarvisio - Urano.

 

Bateaux-citernes:

 

Anapo - Aterno - Basento - Bisagno - Dalmazia - Idria - Isarco - Istria - Liri - Metauro - Polcevera - Sprugola - Timavo - Tirso.

 

Remorqueurs (grands):

 

Arsachena - Bosilazzo - Capo d'Istria - Carbonara - Cefalu - Ercole - Gueta - Lampedusa - Lipari - Liscanera - Marechiaro - Mesco - Molora - Nereo - Porto Adriano - Porto Conte - Porto Qieto - Porto Torres - Porto Tricase - Procida - Promontore - Rapallo - Salvore - San Angelo - San Antioco - San Remo - Talamone - Taormina - Teulada -Tijeo - Vado Vigoroso.

 

Remorqueurs (petits):

 

General Valfre - Licata - Noli - Volosca - N 2 - N 3 - N 23 - N 24 - N 28 - N 35 - N 36 - N 37 - N 80 - N 94.

 

Navire ravitailleur:

 

Anteo.

 

Bateau-école:

 

Cristoforo Colombo.

 

Mouilleur de mines auxiliaire:

 

Fasana

 

Transports:

 

Giuseppe - Messina - Montecuoco - Pavigaglia.

 

 Annexe XIII

 

Définitions

 

 A. Termes navals

 

(voir Article 59)

 

 Déplacement-type

 

 

Le déplacement-type d'un bâtiment de surface est le déplacement du bâtiment achevé, avec son équipage complet, ses machines et chaudières, prêt à prendre la mer, ayant tout son armement et toutes ses munitions, ses installations, équipements, vivres, eau douce pour l'équipage, approvisionnements divers, outillages et rechanges de toute nature qu'il doit emporter en temps de guerre, mais sans combustible et sans eau de réserve pour l'alimentation des machines et chaudières.

 

Le déplacement-type est exprimé en tonnes de 1.016 kilogrammes (2.240 lbs).

 

 Bâtiment de combat

 

 

Un bâtiment de combat, quelque soit son déplacement est :

 

1° Soit un navire spécialement construit ou adapté pour être une unité combattante dans les opérations navales, amphibies ou aéro-navales;

 

2° Soit un navire qui possède une des caractéristiques suivantes :

 

a) Etre armé d'un canon de calibre supérieur à 120 millimètres (4",7);

b) Etre armé de plus de 4 canons d'un calibre supérieur à 76 millimètres (3");

c) Etre conçu ou équipé pour lancer des torpilles ou mouiller des mines;

d) Etre équipé d'appareils destinés au lancement de projectiles dirigés ou propulsés;

e) Etre conçu pour être protégé par des plaques de blindage de plus de 25 millimètres (1") d'épaisseur;

f) Etre conçu ou aménagé principalement pour mettre en action des aéronefs en mer;

g) Etre équipé de plus de deux appareils à lancer les aéronefs;

h) Etre conçu pour atteindre une vitesse supérieure à vingt nœuds s'il porte un canon d'un calibre supérieur à 76 millimètres (3").

 

Un navire de combat de la sous-catégorie 1) cesse d'être considéré comme tel à partir de la vingtième année qui suit son entrée en service, à condition qu'il soit démuni de toutes ses armes.

 

 Bâtiment de ligne

 

 

Un bâtiment de ligne est un bâtiment de combat autre qu'un porte-aéronefs, dont le déplacement-type est supérieur à 10.000 tonnes ou qui porte un canon d'un calibre supérieur à 203 millimètres (8").

 

 Bâtiment porte-aéronefs

 

 

Un bâtiment porte-aéronefs est un bâtiment de combat qui, quel que soit son déplacement, est conçu ou aménagé principalement pour transporter et mettre en action des aéronefs.

 

 Sous-marins

 

 

Un sous-marin est un bâtiment conçu pour naviguer au-dessous de la surface de la mer.

 

Types spécialisés de bâtiments d'assaut.

 

Ce sont :

 

1) Tous les types de bâtiments spécialement conçus ou adaptés pour des opérations amphibies;

 

2) Tous les types de petits bâtiments spécialement conçus ou adaptés pour porter une charge explosive ou incendiaire pour l'attaque des navires ou des ports.

 

 Vedettes lance-torpilles

 

 

Une vedette lance-torpilles est un navire déplaçant moins de 200 tonnes, ayant une vitesse supérieure à 25 nœuds et pouvant utiliser des torpilles.

 

 B. Instruction militaire, aérienne et navale

 

(voir Articles 60, 63 et 65)

 

1. L'instruction militaire est définie comme suit : l'étude et la pratique de l'emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés à des fins militaires et des dispositifs d'instruction s'y rapportant, l'étude et l'exécution de tous exercices ou manœuvres utilisés dans l'enseignement ou la pratique des évolutions exécutées par les forces au combat, et l'étude méthodique de la tactique, de la stratégie et du travail d'état-major.

 

2. L'instruction militaire aérienne est définie comme suit : l'étude et la pratique de l'emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés aux fins d'une aviation militaire et des dispositifs d'instruction s'y rapportant; l'étude et la pratique de toutes manœuvres spéciales, y compris le vol en formation, exécutées par des avions dans l'accomplissement d'une mission aérienne militaire, et l'étude méthodique de la tactique aérienne, de la stratégie et du travail d'état-major.

 

3. L'instruction navale est définie comme comprenant les matières suivantes : l'organisation générale, l'étude et la pratique de l'emploi des bâtiments de guerre ou des installations navales, ainsi que l'étude ou l'utilisation de tous appareils et dispositifs d'entraînement qui s'y rapportent et qui sont en usage pour la conduite de la guerre navale, à l'exception de ceux qui sont normalement employés à des fins civiles; en outre, l'enseignement, la pratique et l'étude méthodique de la tactique navale, de la stratégie et du travail d'état-major, y compris l'exécution de toutes les opérations et manœuvres qui ne sont pas nécessaires à l'emploi pacifique des navires.

 

 C. Définition et liste du matériel de guerre

 

(voir Article 67)

 

Le terme « matériel de guerre » aux fins du présent Traité s'applique à toutes les armes et munitions et à tout le matériel spécialement conçus et adaptés à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous.

 

Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d'amender périodiquement la liste, en la modifiant ou en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science.

 

 Catégorie I

 

 

1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire, canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil.

 

2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts de mitrailleuses.

 

3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l'aviation; canons sans culasse ou sans recul et lance-flammes; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes.

 

4. Lance-fusées; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles auto-moteurs et dirigés; supports pour ces appareils.

 

5. Projectiles auto-moteurs et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches, chargés ou vides, pour les armes énumérées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, ainsi que fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire exploser ou fonctionner, non compris les amorçages nécessaires pour les besoins civils.

 

6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur) et matériel et charges incendiaires, chargés ou vides; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amorçages nécessaires pour les besoins civils.

 

7. Baïonnettes.

 

 Catégorie II

 

 

1. Véhicules de combat blindés; trains blindés qui techniquement ne peuvent être transformés en vue d'usages civils.

 

2. Véhicules mécaniques ou auto-moteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie I; chassis ou carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus.

 

3. Blindages de plus de 3 pouces d'épaisseur, employés dans la guerre à des usages de protection.

 

 Catégorie III

 

 

1. Système de pointage et de calcul pour le contrôle du tir, comprenant les appareils régleurs de tir et les appareils d'enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canons; viseurs de bombardement; régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir.

 

2. Matériel de pontage d'assaut, bâtiments d'assaut et d'attaque.

 

3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d'éblouissement et pièges.

 

4. Equipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n'est pas aisément adaptable à des usages civils.

 

 Catégorie IV

 

 

1. Navires de guerre de toutes classes, y compris les navires transformés et les embarcations conçus ou prévus pour leur service et leur appui, qui techniquement ne sont pas transformables en vue d'usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement matériel, machines et installations, qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d'autres bateaux que les navires de guerre.

 

2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature; bâtiment d'assaut ou matériel d'assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l'eau ou de lancement d'avions, fusées, armes propulsées, ou tout autre projectile, instrument ou système avec ou sans équipage et qu'ils soient guidés ou non.

 

3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu'ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l'exception du matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l'équipement, tous les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d'expérimentation ou d'instruction, les instruments ou les installations, qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l'entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils.

 

 Catégorie V

 

 

1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l'air, conçus ou adaptés en vue du combat aérien par l'emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d'artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l'un quelconque des dispositifs figurant à l'alinéa 2 ci-dessous, ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l'un de ces dispositifs.

 

2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons.

 

3. Equipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes.

 

4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions; appareils de lancement de projectiles volants.

 

5. Ballons de barrage.

 

 Catégorie VI

 

 

Tous produits asphyxiants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.

 

 Catégorie VII

 

 

Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés, destinés à la propulsion, l'explosion, la charge, le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus, ou à tout usage en liaison avec ce matériel, qui ne sont pas utilisables à des fins civiles ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.

 

 Catégorie VIII

 

 

Installation et outillages industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement transformés à des fins civiles.

 

 D. Définition des termes « démilitarisation » et « démilitarisé ».

 

(voir articles 11, 14, 49 et article 3 de l'annexe VI)

 

Aux fins du présent Traité, les termes « démilitarisation » et « démilitarisé » doivent s'entendre comme interdisant, sur le territoire et dans les eaux territoriales en cause, toutes installations et fortifications navales, militaires ou d'aviation militaire ainsi que leurs armements, les obstacles artificiels, militaires, navals ou aériens; l'utilisation de bases par des unités militaires, navales ou d'aviation militaire ou le stationnement permanent ou temporaire de ces mêmes unités; l'instruction militaire sous toutes ses formes et la fabrication du matériel de guerre. Cette interdiction ne vise pas le personnel de sécurité intérieure limité en nombre à l'exécution de tâches de caractère intérieur et pourvu d'armes qui peuvent être transportées et servies par une seule personne, ainsi que l'instruction militaire nécessaire à un tel personnel.

 

 Annexe XIV

 

Dispositions économiques et financières relatives aux territoires cédés

 

1. L'Etat successeur recevra sans paiement les biens italiens d'Etat ou parastataux situés sur le territoire cédé en vertu du présent Traité, ainsi que toutes les archives et tous les documents appropriés d'ordre administratif ou d'intérêt historique concernant le territoire en question ou se rapportant à des biens qui ont été transférés en exécution du présent paragraphe.

 

Au sens de la présente annexe, sont considérés comme biens d'Etat ou parastataux : les biens et propriétés de l'Etat italien, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés et associations qui sont propriété publique, ainsi que les biens et propriétés ayant appartenu au Parti Fasciste ou à des organisations auxiliaires de ce Parti.

 

2. Tous les transferts de biens italiens d'Etat ou de biens italiens parastataux au sens du paragraphe 1 ci-dessus, qui ont été effectués après le 3 septembre 1943, seront considérés comme nuls et non avenus. Toutefois cette disposition ne s'appliquera pas aux opérations légales relatives à l'activité courante des organismes d'Etat ou parastataux dans la mesure où il s'agit de la vente, dans des conditions normales, de marchandises que ces organismes produisent ou vendent habituellement en exécution d'arrangements commerciaux normaux ou dans le cours normal d'activités administratives de caractère public.

 

3. Les câbles sous-marins italiens qui relient des points du territoire cédé, ou qui relient un point du territoire cédé à un point d'un autre territoire de l'Etat successeur, seront considérés comme des biens italiens situés dans le territoire cédé, en dépit du fait que certaines parties de ces câbles peuvent se trouver hors des eaux territoriales. Les câbles sous-marins italiens reliant un point du territoire cédé à un point se trouvant en dehors de la juridiction de l'Etat successeur, seront considérés comme des biens italiens situés dans le territoire cédé, pour ce qui concerne les installations terminales et les parties des câbles se trouvant dans les eaux territoriales du territoire cédé.

 

4. Le Gouvernement italien remettra à l'Etat successeur tous les objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique qui font partie du patrimoine culturel du territoire cédé et qui, lorsque le territoire dont il s'agit se trouvait sous la domination italienne, en ont été enlevés sans paiement et sont détenus par le Gouvernement italien ou par des institutions publiques italiennes.

 

5. L'Etat successeur procédera à l'échange contre sa propre monnaie des signes monétaires italiens détenus sur le territoire cédé par des personnes physiques qui y maintiendront leur résidence ou par des personnes morales qui continueront d'y exercer leur activité. Toutes justifications pourront être demandées aux détenteurs sur l'origine des fonds présentés à la conversion.

 

6. Le Gouvernement de l'Etat successeur ne sera tenu de fournir aucune contribution pour le service de la Dette publique italienne, mais il devra assumer les obligations de l'Etat italien à l'égard des porteurs de titres de cette Dette qui seront, soit des personnes physiques qui maintiendront leur résidence dans le territoire cédé, soit des personnes morales qui y conserveront leur siège social ou leur principal établissement, pour autant que ces obligations correspondront à la partie de cette Dette dont les titres ont été émis avant le 10 juin 1940 et qui est imputable à des travaux publics et des services administratifs civils dont ledit territoire a bénéficié, mais qui n'est pas imputable ni directement ni indirectement à des buts militaires.

 

Toutes justifications pourront être demandées aux porteurs sur l'origine des titres.

 

L'Etat successeur et l'Italie détermineront par des arrangements la partie de la Dette publique italienne qui est visée dans le présent paragraphe et les méthodes à appliquer pour l'exécution de ces dispositions.

 

7. L'Etat successeur et l'Italie régleront par des arrangements spéciaux les conditions dans lesquelles seront transférées à des organisations analogues de l'Etat successeur les obligations des organisations d'assurances sociales italiennes publiques ou privées à l'égard des habitants du territoire cédé, ainsi qu'une part proportionnelle des réserves accumulées par lesdites organisations.

 

L'Etat successeur et l'Italie régleront également par des arrangements analogues les obligations des organisations d'assurances sociales publiques ou privées dont le siège social est situé dans le territoire cédé, à l'égard des titulaires de polices ou des cotisants qui résident en Italie.

 

8. L'Italie restera tenue d'assurer le paiement des pensions civiles ou militaires acquises, à la date d'entrée en vigueur du présent Traité, au service de l'Etat italien ou de collectivités publiques italiennes, municipales ou locales, par des personnes qui reçoivent la nationalité de l'Etat successeur en vertu du présent Traité; cette obligation s'étend aux droits à pension non encore échus. L'Etat successeur et l'Italie régleront par des arrangements les conditions dans lesquelles l'Italie s'acquittera de cette obligation.

 

9. Les biens, droits et intérêts des ressortissants italiens résidant d'une façon permanente dans les territoires cédés à la date d'entrée en vigueur du présent Traité, seront respectés dans la même mesure que ceux des ressortissants de l'Etat successeur, à condition qu'ils aient été légalement acquis.

 

Les biens, droits et intérêts des autres ressortissants italiens et ceux des personnes morales de nationalité italienne qui sont situés dans le territoire cédé, pourvu qu'ils aient été légalement acquis, ne seront soumis qu'à telles dispositions législatives qui pourront être éventuellement appliquées d'une manière générale aux biens des personnes physiques et morales de nationalité étrangère.

 

Ces biens, droits et intérêts ne seront sujets ni à être retenus, ni à être liquidés en vertu de l'article 79 du présent Traité; ils seront restitués à leurs propriétaires, libérés des effets de toutes mesures de cette nature et de toute autre mesure de transfert, d'administration forcée ou de séquestre prise au cours de la période s'étendant entre le 3 septembre 1943 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité.

 

10. Les personnes qui opteront pour la nationalité italienne et qui établiront leur résidence en Italie seront autorisées, après acquittement des dettes et impositions dont elles pourraient être redevables sur le territoire cédé, à emporter avec elles leurs biens meubles et à transférer les fonds qu'elles possèdent à condition que ces biens et ces fonds aient été légalement acquis. Le transfert des biens ne sera frappé d'aucun droit d'exportation ou d'importation. En outre, ces personnes seront autorisées à vendre leurs biens meubles et immeubles dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat successeur.

 

Le transfert des biens en Italie s'effectuera aux conditions et dans les limites convenues entre l'Etat successeur et l'Italie. Les conditions et délais dans lesquels s'effectuera le transfert des fonds, y compris le produit des ventes, seront également fixés par accord.

 

11. Les biens, droits et intérêts existant en Italie à la date d'entrée en vigueur du présent Traité qui appartenaient à d'anciens ressortissants italiens, résidant dans les territoires cédés et qui sont devenus ressortissants d'un autre pays en vertu du présent Traité, seront respectés par l'Italie dans la même mesure que les biens, droits et intérêts des ressortissants des Nations Unies d'une façon générale.

 

Ces personnes seront autorisées à effectuer le transfert et la liquidation de leurs biens, droits et intérêts dans les conditions prévues au paragraphe 10 ci-dessus.

 

12. Les sociétés constituées conformément à la législation italienne et dont le siège social est situé dans le territoire cédé, qui désirent transférer leur siège social en Italie, devront également être traitées conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la présente annexe, à condition que plus de cinquante pour cent du capital de la société appartienne à des personnes résidant normalement en dehors du territoire cédé ou à des personnes qui, en vertu du présent Traité, optent pour la nationalité italienne et transfèrent leur domicile en Italie, à condition que la société exerce son activité en majeure partie hors du territoire cédé.

 

13. Les dettes des personnes résidant en Italie envers des personnes résidant dans le territoire cédé ou celles des personnes résidant dans le territoire cédé envers des personnes résidant en Italie ne seront pas affectées par la cession. L'Etat successeur et l'Italie s'engagent à faciliter le règlement de ces obligations. Aux fins du présent paragraphe, le terme « personnes » s'applique aux personnes morales.

 

14. Les biens situés dans le territoire cédé appartenant à l'une quelconque des Nations Unies ou à ses ressortissants qui n'auraient pas encore été libérés du séquestre ou des mesures de contrôle auxquels ils ont été soumis par l'Italie, ni restitués à leurs propriétaires seront restitués dans l'état où ils se trouvent actuellement.

 

15. Le Gouvernement italien reconnaît que l'accord de Brioni, en date du 10 août 1942, est nul et non avenu. Il s'engage à participer avec les autres signataires de l'accord de Rome, en date du 29 mai 1923, à toutes négociations ayant pour objet d'introduire dans ses dispositions des modifications nécessaires en vue d'assurer un règlement équitable des annuités qu'il prévoit.

 

16. L'Italie restituera les biens qui ont été illégalement enlevés des territoires cédés après le 3 septembre 1943 et transférés en Italie. Sauf disposition contraire de la présente annexe, l'exécution de cette obligation sera régie par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 75.

 

17. L'Italie restituera à l'Etat successeur, dans les plus brefs délais possibles, tous navires détenus par l'Etat ou par des ressortissants italiens, qui, au 3 septembre 1943, appartenaient soit à des personnes physiques résidant sur le territoire cédé et qui acquièrent la nationalité de l'Etat successeur en vertu du présent Traité, soit à des personnes morales de nationalité italienne qui ont et conserveront leur siège social sur le territoire cédé, exception faite des navires qui ont fait l'objet d'une vente effectuée de bonne foi.

 

18. Les Etats successeurs et l'Italie concluront des accords répartissant d'une manière juste et équitable les biens de toute collectivité publique locale existante dont le territoire se trouve divisé par une frontière établie en vertu du présent Traité et assurant le maintien de ceux des services communaux nécessaires aux habitants qui ne sont pas expressément visés par d'autres dispositions du Traité.

 

Des accords analogues seront conclus pour répartir, d'une manière juste et équitable, le matériel roulant et autre matériel de chemin de fer, ainsi que l'outillage des bassins et des ports et les bateaux affectés à leur service; des accords régleront également toutes autres questions d'ordre économique en suspens qui ne sont pas visées par la présente annexe.

 

19. Les dispositions de la présente annexe ne seront pas applicables aux anciennes colonies italiennes. Les dispositions économiques et financières qui leur seront appliquées seront incluses dans les arrangements qui, aux termes de l'article 23 du présent Traité, régleront le sort de ces territoires.

 

 Annexe XV

 

Dispositions spéciales concernant certaines catégories de biens

 

 A. - Propriété industrielle, littéraire et artistique

 

1. a. Un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité sera accordé aux Puissances Alliées et Associées et à leurs ressortissants sans paiement de droits de prorogation ou autres sanctions quelconques, en vue de leur permettre d'accomplir tous les actes nécessaires pour l'obtention ou la conversion en Italie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui n'ont pu être accomplis par suite de l'existence de l'état de guerre.

 

b. Les Puissances Alliées et Associées ou leurs ressortissants, qui auront fait, sur le territoire de l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, une demande, soit pour l'obtention d'un brevet ou l'enregistrement d'un modèle d'utilité au plus tôt douze mois avant l'ouverture des hostilités avec l'Italie ou au cours de celles-ci, soit pour l'enregistrement d'un dessin industriel, d'un modèle ou d'une marque de fabrique au plus tôt six mois avant l'ouverture des hostilités avec l'Italie ou au cours de celles-ci, auront le droit, pendant une période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, de demander des droits correspondants en Italie, avec un droit de priorité fondé sur le dépôt antérieur de leur demande sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée.

 

c. Il sera accordé à chacune des Puissances Alliées ou Associées et à ses ressortissants, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, un délai d'un an pendant lequel ils pourront engager des poursuites en Italie contre les personnes physiques ou morales auxquelles seraient imputé un empiètement illégal sur leurs droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique entre la date de l'ouverture des hostilités et celle de l'entrée en vigueur du présent Traité.

 

2. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l'ouverture des hostilités et l'expiration du dix-huitième mois qui suivra la date d'entrée en vigueur du présent Traité dans la détermination de la période pendant laquelle un brevet d'invention doit être exploité, ou pendant laquelle un modèle ou une marque de fabrique doit être utilisé.

 

3. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l'ouverture des hostilités et la date d'entrée en vigueur du présent Traité dans le calcul de la durée normale de validité des droits de propriété industrielle, littéraire et artistique qui étaient en vigueur en Italie à l'ouverture des hostilités ou qui seront reconnus ou établis dans les conditions prévues à la partie A de la présente annexe, et qui appartiennent à l'une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants. La durée normale de validité de ces droits sera, par conséquent, considérée comme automatiquement prolongée en Italie, d'une nouvelle période correspondant à celle qui aura été exclue du décompte.

 

4. Les dispositions précédentes concernant les droits en Italie des Puissances Alliées et Associées et de leurs ressortissants, devront également s'appliquer aux droits de l'Italie et de ses ressortissants dans les territoires des Puissances Alliées et Associées. Toutefois, aucune de ces dispositions ne donnera à l'Italie ou à ses ressortissants droit à un traitement plus favorable sur le territoire de l'une des Puissances Alliées ou Associées que celui qui est accordé dans les mêmes cas, par cette Puissance à l'une quelconque des autres Nations Unies ou à ses ressortissants; l'Italie ne sera pas non plus tenue, en vertu de ces dispositions, d'accorder à l'une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants, un traitement plus favorable que celui dont l'Italie ou ses ressortissants bénéficient sur le territoire de cette Puissance relativement aux matières auxquelles s'appliquent les précédentes dispositions.

 

5. Les tiers résidant sur le territoire de l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées ou sur le territoire italien, qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ont acquis de bonne foi des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique se trouvant en opposition avec des droits rétablis en vertu de la partie A de la présente annexe ou avec des droits obtenus grâce à la priorité qui leur est accordée en vertu des présentes dispositions, ou qui, de bonne foi, ont fabriqué, publié, reproduit, utilisé ou vendu l'objet de ces droits, seront autorisés à continuer d'exercer les droits qu'ils avaient acquis de bonne foi et à poursuivre ou reprendre la fabrication, la publication, la reproduction, l'utilisation ou la vente qu'ils avaient entreprises de bonne foi, sans s'exposer à des poursuites pour empiètement.

 

L'autorisation sera donnée en Italie, sous la forme d'une licence sans exclusivité qui sera accordée à des conditions à fixer par entente entre les parties intéressées, ou, à défaut d'entente, par la commission de conciliation constituée en vertu de l'article 83 du présent Traité. Toutefois, dans les territoires de chacune des Puissances Alliées ou Associées, les tiers de bonne foi bénéficieront de la protection qui est accordée, dans les cas analogues, aux tiers de bonne foi dont les droits sont en opposition avec ceux des ressortissants des autres Puissances Alliées et Associées.

 

6. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne devra être interprétée comme donnant à l'Italie ou à ses ressortissants sur le territoire de l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, des droits à des brevets ou à des modèles d'utilité pour des inventions relatives à un article quelconque expressément désigné dans la définition du matériel de guerre figurant à l'annexe XIII du présent Traité, inventions qui ont été faites ou au sujet desquelles des demandes d'enregistrement ont été déposées par l'Italie ou par l'un de ses ressortissants, en Italie ou sur le territoire d'une autre Puissance de l'Axe ou sur un territoire occupé par les forces de l'Axe, pendant le temps où le territoire en question se trouvait sous le contrôle des forces ou des autorités des Puissances de l'Axe.

 

7. L'Italie accordera également le bénéfice des dispositions précédentes de la présente annexe aux Nations Unies, autres que les Puissances Alliées et Associées, dont les relations diplomatiques avec l'Italie ont été rompues pendant la guerre et qui s'engageront à accorder à l'Italie les avantages conférés à ce pays en vertu desdites dispositions.

 

8. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne doit s'entendre comme étant en contradiction avec les articles 78, 79 et 81 du présent Traité.

 

 B. - Assurances

 

1. Exception faite des restrictions s'appliquant aux assureurs en général, il ne sera fait aucun obstacle à la reprise par les assureurs qui sont ressortissants des Nations Unies de leurs anciens portefeuilles.

 

2. Si un assureur, ressortissant d'une des Nations Unies, désire reprendre son activité professionnelle en Italie et si la valeur des dépôts de garantie ou des réserves exigées en Italie des entreprises d'assurance pour l'exercice de leur activité a diminué du fait de la perte ou de la dépréciation des titres qui les constituaient, le Gouvernement italien s'engage à accepter, pendant une période de dix-huit mois, ce qu'il reste de ces titres comme satisfaisant entièrement aux prescriptions légales concernant les dépôts et les réserves.

 

 Annexe XVI

 

Contrats, prescriptions, effets de commerce

 

 A. - Contrats

 

1. Sauf exceptions énoncées dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous, tout contrat ayant nécessité pour son exécution des rapports entre des parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, sera tenu pour résilié, depuis le moment où l'une quelconque des parties est devenue un ennemi. Toutefois, cette résiliation s'entendra sans préjudice des dispositions de l'article 81 du présent Traité ; elle ne relèvera pas non plus l'une quelconque des parties au contrat de l'obligation de reverser les sommes perçues à titre d'avances ou d'acomptes et pour lesquelles la partie intéressée n'a pas fourni de contre-partie.

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les stipulations de tout contrat qui pourront être dissociées et dont l'exécution ne nécessiterait pas de rapports entre les parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, ne seront pas résiliées et demeureront en vigueur sans préjudice des droits énoncés à l'article 79 du présent Traité. Si les stipulations d'un contrat ne peuvent pas être ainsi dissociées, le contrat sera tenu comme étant intégralement résilié. Les dispositions qui précèdent s'entendent sous réserve de l'application des lois, ordonnances et règlements nationaux édictés par telle ou telle des Puissances Alliées ou Associées de la juridiction de laquelle relève le contrat ou l'une quelconque des parties au contrat, et sous réserve des stipulations du contrat.

 

3. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne sera considérée comme annulant les transactions légalement effectuées conformément à un contrat passé entre ennemis, si ces transactions ont été exécutées avec l'autorisation du Gouvernement d'une des Puissances Alliées ou Associées.

 

4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les contrats d'assurance et de réassurance feront l'objet de conventions distinctes entre le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée et le Gouvernement italien.

 

 B. - Prescription

 

1. Tous les délais de prescription ou de limitation du droit d'engager ou de poursuivre une action judiciaire ou du droit de prendre des mesures conservatoires dans les rapports juridiques intéressant des personnes ou des biens, mettant en cause des ressortissants des Nations Unies et des ressortissants italiens qui, en raison de l'état de guerre, n'ont pas pu engager ou poursuivre une action judiciaire, ou accomplir les formalités nécessaires pour sauvegarder leurs droits, que ces délais aient commencé à courir avant ou après l'ouverture des hostilités, seront considérés comme ayant été suspendus pendant la durée de la guerre sur le territoire italien, d'une part, et sur le territoire de celles des Nations Unies qui, conformément au principe de la réciprocité, accordent à l'Italie le bénéfice des dispositions du présent paragraphe, d'autre part. Ces délais commenceront à courir dès la date d'entrée en vigueur du présent Traité. Les dispositions du présent paragraphe s'appliqueront aux délais fixés pour le dépôt des coupons d'intérêts ou de dividendes ou pour le dépôt, en vue de remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables pour tout autre motif.

 

2. Lorsqu'en raison de l'inexécution d'un acte ou de l'omission d'une formalité quelconque pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises sur le territoire italien au préjudice d'un ressortissant d'une Nation Unie, le Gouvernement italien rétablira les droits lésés. Si le rétablissement de ces droits est impossible ou devait être inéquitable, le Gouvernement italien fera le nécessaire pour que l'intéressé reçoive telle compensation qui en l'occurrence paraîtra juste et équitable.

 

 C. - Effets de commerce

 

1. Dans les relations entre ennemis, aucun effet de commerce souscrit avant la guerre ne sera considéré comme n'étant plus valable pour la seule raison qu'il n'a pas été présenté à l'acceptation ou à l'encaissement dans les délais prescrits, ou que le tireur ou l'endosseur n'a pas été avisé dans ces délais que l'effet en question n'a pas été accepté ou payé, ou qu'il n'a pas été protesté dans lesdits délais, ou qu'une formalité quelconque a été omise pendant la guerre.

 

2. Si le délai au cours duquel un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou à l'encaissement, ou dans lequel un avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné au tireur ou à l'endosseur, ou durant lequel l'effet aurait dû être protesté, est arrivé à expiration pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet ou aviser du défaut d'acceptation ou du défaut de paiement a omis de le faire pendant la guerre, il sera accordé un délai de trois mois au moins, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, pendant lequel il sera possible de présenter ou de protester ledit effet ou de donner avis de son défaut d'acceptation ou de son défaut de paiement.

 

3. Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au paiement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers elle, par une autre personne devenue ultérieurement ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.

 

 D. - Dispositions spéciales

 

1. Aux fins de la présente annexe, les personnes physiques ou morales seront considérées comme étant devenues ennemies à partir de la date où tout commerce entre elles est devenu illégal, aux termes des lois, ordonnances ou règlements auxquels ces personnes ou le contrat étaient soumis.

 

2. Etant donné le système juridique des Etats-Unis d'Amérique, les dispositions de cette annexe ne s'appliqueront pas aux relations entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Italie.

 

 Annexe XVII

 

Tribunaux de prises et de jugements

 

 A. - Tribunaux de prises

 

1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées se réserve le droit d'examiner, conformément à une procédure qu'elle fixera, toutes décisions et ordonnances des Tribunaux de prises italiens rendues à la suite de procès mettant en cause les droits de propriété de ses ressortissants, et de recommander au Gouvernement italien de faire procéder à la révision de celles de ces décisions ou ordonnances qui pourraient n'être pas conformes au droit international.

 

2. Le Gouvernement italien s'engage à communiquer copie de tous les documents et pièces de ces procès, y compris les décisions prises et les ordonnances rendues, à accepter toutes recommandations formulées à la suite de l'examen de ces procès et à donner effet à ces recommandations.

 

 B. - Jugements

 

Le Gouvernement italien prendra les mesures nécessaires pour permettre aux ressortissants de l'une quelconque des Nations Unies, à tout moment dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, d'intenter devant les autorités italiennes compétentes une action en révision de tout jugement rendu par le tribunal italien entre le 10 juin 1940 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité dans tout procès dans lequel le ressortissant d'une des Nations Unies n'a pas été à même d'exposer sa cause d'une manière satisfaisante, soit en qualité de demandeur, soit en sa qualité de défendeur. Le Gouvernement italien prendra les mesures nécessaires pour que, lorsqu'un ressortissant d'une des Nations Unies a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature, ce ressortissant soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable. L'expression « ressortissants des Nations Unies » comprend les sociétés ou associations organisées ou constituées conformément à la législation de l'une quelconque des Nations Unies.

 

 

 

 

 

 



04/06/2011
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