la convention d'armistice Franco-italienne 24 JUIN 1940

LA CONVENTION D'ARMISTICE FRANCO-ITALIENNE 24 JUIN 1940

 

ART. 1.    La France cessera les hostilités contre l'Italie dans les territoires français métropolitains, dans l'Afrique française du Nord, dans les colonies, dans les territoires protégés et sous mandat. Elle cessera également les hostilités contre l'Italie par mer et dans les airs.

ART. 2.   Les troupes italiennes se maintiendront, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention d'armistice et
pour toute la durée de celui-ci, sur les lignes qu'elles ont atteintes sur tous les théâtres d'opérations.

ART. 3   Dans le territoire français métropolitain, la zone comprise entre les lignes visées à l'article 2 et une ligne située à 50 kilomètres de celle-ci, à vol d'oiseau, sera démilitarisée pour la durée de l'armistice.
En Tunisie, la zone comprise entre la frontière tuniso-libyenne et la ligne indiquée sur la carte annexée sera démilitarisée pour la durée de l'armistice.
En Algérie, ainsi que dans les territoires de l'Afrique française situés au sud de l'Algérie et confinant à la Libye, une zone comprise entre la frontière libyenne et une ligne parallèle distante de 200 kilomètres sera démilitarisée tant que dureront les hostilités entre l'Italie et l'Empire britannique et pour la durée du présent armistice; le territoire de la colonie de la côte fran-çaise des Somalis sera démilitarisé en entier.
L'Italie aura le droit entier et permanent, pendant la durée de l'armistice, d'utiliser le port et les installations portuaires de Djibouti et la voie ferrée Djibouti-Addis-Abéba, sur le parcours français, pour des transports de quelque nature que ce soit.

ART. 4. - Les zones à démilitariser visées à l'article 3 seront évacuées par les troupes françaises dans les dix jours qui suivront la cessation des hostilités, à l'exception du personnel strictement nécessaire pour la garde et l'entretien des ouvrages de fortification, casernes, magasins et bâtiments militaires et des forces pour le maintien de l'ordre à l'intérieur que la commission d'armistice déterminera dans chaque cas particulier.

ART. 5. - Sous réserve de l'obligation mentionnée à l'article 10 ci-après, toutes les armes mobiles et les munitions correspondantes existant dans les zones à démilitariser du territoire français métropolitain et dans celui contigu à la Libye, autres que celles dont sont dotées les troupes qui évacuent, comme il est dit ci-dessus, les territoires en cause, doivent être évacuées dans un délai de quinze jours. Les armes fixes des ouvrages de fortification et les munitions correspondantes doivent être mises dans le même laps de temps en situation de ne pas pouvoir être utilisées.
Dans le territoire de la Côte française des Somalis, toutes les armes mobiles et les munitions correspondantes autres que celles dont sont dotées les troupes qui évacuent le territoire, seront déposées dans le même délai de quinze jours dans les localités qui seront déterminées par la commission italienne d'armistice visée ci-après.
Pour les armes fixes et les munitions des ouvrages des fortifications existant dans ledit territoire, On appliquera les dispositions fixées pour le territoire français métropolitain et pour celui contigu à la Libye.

ART. 6. - Tant que dureront les hostilités entre l'Italie et l'Empire britannique, les places fortes militaires maritimes et les bases navales de Toulon, Bizerte, Ajaccio et Oran (Mers El-Kébir) seront démilitarisées jusqu'à la cessation des hostilités contre ledit empire.
Cette démilitarisation devra être effectuée dans un délai de quinze jours et devra être telle que ces places fortes et bases soient rendues inutilisables au point de vue de leur capacité offensive, défensive; leur capacité logistique sera, sous le contrôle de la commission italienne d'armistice, limitée aux besoins des bâtiments de guerre français qui, dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après, y seront basés.

ART. 7. - Dans les zones, places fortes militaires maritimes et bases navales à démilitariser, les autorités civiles françaises et les forces de police nécessaires au maintien de l'ordre public demeureront naturellement en fonction; y resteront aussi les autorités territoriales et maritimes qui seront déterminées par la commission italienne d'armistice.

ART. 8. - La commission italienne d'armistice visée ci-après déterminera sur la carte les limites exactes des zones, places fortes militaires, maritimes, bases navales à démilitariser et les détails des modalités d'exécution de la démilitarisation. Ladite commission aura le droit entier et permanent de contrôler l'exécution dans les
dites zones, places et bases des mesures fixées par les articles précédents, soit au moyen de délégation permanente sur place.

ART. 9.   Toutes les forces armées de terre, de mer et de l'air de la France métropolitaine seront démobilisées et désarmées dans un délai à fixer ultérieurement, à l'exception des formations nécessaires au maintien de l'ordre intérieur.
La force et l'armement de ces formations seront déterminés par l'Italie et l'Allemagne.
En ce qui concerne les territoires de l'Afrique du nord française, la Syrie et la côte française des Somalis, la commission italienne d'armistice, en établissant les modalités de démobilisation et de désarmement, prendra en considération l'importance particulière du maintien de l'ordre dans lesdits territoires.

ART. 10. - L'Italie se réserve le droit d'exiger comme garantie de l'exécution de la convention d'armistice la remise en tout ou partie des armes collectives d'infanterie, d'artillerie, autos blindées, chars, véhicules automobiles et hippomobiles et munitions, appartenant aux unités qui ont été engagées ou déployées, de quelque façon que ce soit, contre les forces armées italiennes.
Ces armes et ces matériels devront être remis dans l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de l'armistice.

ART. 11. - Les armes, munitions et matériel de guerre, de toute nature, qui demeurent dans les territoires français non occupés, y compris les armes et munitions évacuées des zones, places fortes militaires, maritimes et bases navales à démilitariser, à l'exception de la partie qui sera laissée à la disposition des unités autorisées, seront réunis et placés sous contrôle italien ou allemand.
La fabrication du matériel de guerre de toute nature dans les territoires non occupés doit cesser immédiatement.

ART. 12. - Les unités de la marine de guerre française seront concentrées dans les ports qui seront désignés. Elles seront démobilisées et désarmées sous le contrôle de l'Italie et de l'Allemagne.
Feront exception, les unités dont les gouvernements italien et allemand autoriseraient l'emploi pour la sauvegarde des territoires coloniaux français.
L'emplacement des unités navales en temps de paix sera un élément déterminant pour le choix des ports visés ci-dessus.
Tous les navires de guerre éloignés de la France métropolitaine qui ne seraient pas reconnus nécessaires à la sauvegarde des intérêts coloniaux français seront rappelés dans les ports métropolitains.
Le gouvernement italien déclare qu'il n'a pas l'intention d'employer pendant la présente guerre les unités de la marine de guerre française placées sous son contrôle et que, de même, il n'a pas l'intention d'avancer des prétentions, à la conclusion de la paix, sur la flotte française.
Pendant l'armistice, les navires français nécessaires au dragage des mines, visés à l'article suivant, pourront cependant êtres demandés.

ART. 13. - Tous les barrages de mines seront notifiés au commandement suprême italien. Les autorités françaises pourvoiront dans un délai de dix jours à faire décharger avec leur personnel toutes les interruptions ferroviaires et routières, les champs de mines et fourneaux de mines en général, préparés dans les zones, places fortes militaires, maritimes et bases navales à démilitariser.

ART. 14. - Le gouvernement français, outre qu'il s'engage à ne pas entreprendre, en quelque lieu que ce soit, une forme quelconque d'hostilités contre l'Italie, s'engage à empêcher les membres de ses forces armées et les citoyens français en général de sortir du territoire national pour participer d'une manière quelconque à des hostilités contre l'Italie.
Les troupes italiennes appliqueront contre ceux qui transgresseraient cette règle et contre les citoyens français précédemment à l'étranger qui entreprendrait collectivement ou individuellement des actes d'hostilité contre l'Italie, le traitement réservé aux combattants hors la loi.
 

ART. 15. - Le gouvernement français s'engage à empêcher que des unités de guerre, des aéroplanes, des armes, des matériels de guerre et des munitions de quelque nature que ce soit, de propriété française ou existant dans le territoire français ou contrôlés par la France, soient envoyés sur les territoires de l'Empire britannique ou d'autres Etats étrangers.

ART. 16. - Aucun navire marchand de la marine française ne pourra sortir jusqu'à ce que le gouvernement italien ou allemand accorde la reprise partielle ou totale du trafic maritime commercial français.
Les navires marchands français qui ne se trouveraient pas au moment de l'armistice dans les ports français ou placés sous le contrôle français, seront rappelés dans ces ports ou dirigés sur des ports neutres.

ART. 17.- Tous les navires marchands italiens capturés seront immédiatement restitués avec tout le chargement qui était dirigé sur l'italie au moment de leur capture.
Les marchandises non périssables italiennes ou dirigées sur l'Italie, capturées à bord de navires non italiens, devront de même être restituées.

ART. 18. - Il est fait défense immédiate de décoller pour tous les avions qui se trouvent sur le territoire français ou sur les territoires placés sous contrôle français.
Tous les aéroports de toutes installations des territoires susdits seront placés sous contrôle italien ou allemand.
Les avions étrangers qui se trouveraient dans les territoires visés ci-dessus seront remis aux autorités militaires italiennes ou allemandes.

ART. 19. - Jusqu'au moment où le gouvernement italien ou le gouvernement allemand fixeront d'autres dispositions, seront interdites les transmissions radio en général dans tous les territoires de la France métropolitaine. Les conditions dans lesquelles pourront s'effectuer les communications radio entre la France et l'Afrique française du nord, la Syrie et la Côte des Somalis seront déterminées par la commission italienne de l'armistice.

ART. 20. - Le trafic des marchandises en transit entre l'Allemagne et l'Italie, à travers les territoires français non occupés, sera libre.

ART. 21. - Tous les prisonniers de guerre et civils italiens internés, arrêtés ou condamnés pour des raisons politiques ou de guerre, ou pour des actes quelconques en faveur du gouvernement italien, seront immédiatement libérés et remis aux autorités militaires italiennes.

ART. 22.   Le gouvernement français se porte garant de la bonne conservation de tout ce qu'il doit ou peut devoir remettre en vertu de la présente convention.

ART. 23. - Une commission italienne d'armistice, dépendant du commandement suprême italien, sera chargée de régler et de contrôler, soit directement, soit au moyen de ses organes, l'exécution de la présente convention.
Elle sera également chargée d'harmoniser la présente convention avec celle déjà conclue entre l'Allemagne et la France.

ART. 24. - Au siège de la commission visée à l'article précédent, s'installera une délégation française, chargée de faire connaître les desiderata de son gouvernement relativement à l'exécution de la présente convention, et de transmettre aux autorités compétentes les dispositions de la commission italienne d'armistice.

ART. 25. - La présente convention d'armistice entrera en vigueur au moment de sa signature.
Les hostilités cesseront, sur tous les théâtres d'opérations, six heures après le moment où le gouvernement italien aura communiqué au gouvernement allemand la conclusion du présent accord.
Le gouvernement italien notifiera ce moment au gouvernement français par radio.

ART. 26. - La présente convention d'armistice demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion du traité de paix. Elle pourra être dénoncée par l'Italie à tout moment, avec effet immédiat, si le gouvernement français ne remplit pas les obligations assumées.
Les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés déclarent approuver les conditions indiquées ci-dessus.
 
 



Rome, 24 juin, à 19 h. 15.
Signé: Le maréchal d'Italie, PIETRO BADOGLIO
Le général d'armée, HUNTZIGER.
 



06/05/2010
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 33 autres membres